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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 janv. 2025, n° 2408852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408852 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, Mme D C, représentée par la Selarl Freichet AMG, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices résultant de la chute survenue le 3 mars 2023.
Elle soutient que l’expertise est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la commune d’Aix-en-Provence, représentée par la SCP Lonqueue-Sagalovitsch-Eglie-Richters et associés, demande au juge des référés déclare ne pas s’opposer à l’expertise.
Il soutient que l’expertise ne doit pas inclure l’évaluation des préjudices patrimoniaux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argoud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Par une décision du 3 avril 2023, la commune d’Aix-en-Provence a reconnu l’imputabilité au service de la chute dont la requérante a été victime le 3 mars 2023. L’expertise sollicitée permettra de donner tous éléments permettant de déterminer les préjudices en résultant pour la requérante. Contrairement à ce que soutient la commune en défense, il ne résulte pas de l’instruction que l’état de santé de l’intéressée ne serait pas susceptible d’entraîner des préjudices patrimoniaux. Dès lors, la présente demande d’expertise, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur A B, exerçant au centre hospitalier de Manosque, rue Auguste Girard, 04100 Manosque, est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner Mme C et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l’état de santé de Mme C, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; réunir tous éléments devant permettre de déterminer si la pathologie dont elle souffre est en lien avec son activité professionnelle, et peut se rattacher à une maladie professionnelle ou si celle-ci est la conséquence d’un état antérieur ou a été provoquée par d’autres causes ;
3°) évaluer les préjudices corporels de Mme C qui sont directement imputables à la maladie en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total, la date de consolidation de son état physique, le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de l’intéressé, l’importance des souffrances physiques et psychiques endurées, les préjudices esthétique et sexuels et le préjudice d’agrément ;
4°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme C, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d’assistance à tierce personne, décrire l’incidence professionnelle et le préjudice de formation ;
5°) dire si l’état de santé de Mme C est susceptible de modification en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) d’une façon générale de donner tous les éléments d’appréciation sur les préjudices subis et leur évolution probable.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à la commune d’Aix-en-Provence et à l’expert, le docteur B.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
JM. ARGOUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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