Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 11 juil. 2025, n° 2500068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et a procédé au classement sans suite de cette demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de l’examiner dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet de police se fonde sur l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et que seul le caractère incomplet, abusif ou dilatoire peut fonder un refus d’enregistrement ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’il n’existe aucune décision faisant grief à M. A, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A soutient s’être présenté, le 2 janvier 2025, muni de son entier dossier, au guichet de la préfecture de police afin de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’un agent de la préfecture de police a refusé d’enregistrer sa demande au motif qu’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire. M. A demande l’annulation de la décision du 2 janvier 2025 portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et classement sans suite de cette demande.
2. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère abusif ou dilatoire de la demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque la demande est effectivement abusive ou dilatoire.
3. Il ressort des pièces du dossier que par un premier arrêté du 29 septembre 2024, le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et que par un second arrêté du 29 septembre 2024, il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Le préfet de police fait valoir, sans être contesté, que ces deux arrêtés ont été régulièrement notifiés à M. A le jour même et que, ce dernier ne les ayant pas contestés dans le délai de recours contentieux, ces deux arrêtés sont devenus définitifs. Dans ces conditions, la demande de titre de séjour présentée près de trois mois après ces deux arrêtés, le 2 janvier 2025, par le requérant, qui n’établit pas, ni même n’allègue, avoir exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 29 septembre 2024, qui avait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois et qui ne fait état d’aucun élément nouveau à l’appui de cette demande, doit être regardée comme présentant un caractère abusif. Ainsi, le préfet de police a pu à bon droit refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A motif pris de son caractère abusif et ce refus d’enregistrement ne fait pas grief à ce dernier. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête par le préfet de police doit être accueillie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A dirigée contre une décision ne faisant pas grief n’est pas recevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
La première assesseure,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500068/6-2
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