Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mars 2026, n° 2605583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2605583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026 la société Harpedis, représentée par Me Carpentier, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le maire de Paris a accordé un permis de construire à la société SOGHOVI pour la création d’un commerce à l’enseigne Intermarché sis 9 boulevard Saint Michel ;
2°) d’ordonner, par voie de conséquence, la suspension immédiate des travaux entrepris en application de ce permis de construire, sur les sites situés 9 boulevard Saint-Michel et 22 rue de la Harpe à Paris, et ce jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
3°) d’enjoindre au Maire de Paris et à la SARL SOGHOVI de prendre toute mesure nécessaire pour assurer l’effectivité de la suspension, notamment par l’arrêt immédiat des travaux en cours ;
4°) de mettre à la charge du maire de Paris et de la SARL SOGHOVI une somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
elle justifie d’une situation d’urgence dès lors que les travaux ont commencé ce qui va créer un risque d’exécution rapide et irréversible du permis attaqué ainsi qu’une atteinte immédiate et directe au tissu commercial de proximité et des nuisances immédiates et des difficultés de desserte générées par le projet ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris par une autorité incompétente et n’est pas signée ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il est entaché d’un vice de procédure lié à l’absence de signature des avis et consultations administratives du maire du 5éme arrondissement, de la Direction de la Voirie et des Déplacement et de l’architecte des bâtiments de France ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car plusieurs pièces du dossier administratif (formulaires CERFA, notices, plans, etc.) sont signées par des personnes physiques ou morales dont il n’est pas précisé si la personne signataire est habilitée à engager la société ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le projet a été accordé en violation de l’article UG.1.4.2 du plan local d’urbanisme bioclimatique de la commune qui impose des restrictions sur l’implantation de grandes surfaces et la protection du tissu commercial local ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le projet a été accordé en violation du plan local d’urbanisme bioclimatique de la commune du fait de l’absence de justification de la conformité aux prescriptions du plan sur la hauteur, l’aspect extérieur et la mixité sociale ainsi qu’au respect des conditions de desserte et de non-empiètement et les objectifs d’alignement et de qualité urbaine des linéaires commerciaux ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il ne respecte pas les prescriptions posées par l’architecte des bâtiments de France dans son avis ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris à la suite d’études environnementales insuffisantes en ce qui concerne la pollution des sols et la présence d’une aire de stationnement pour les livraisons ce qui va empiéter sur le domaine public ainsi qu’une pollution liée à la circulation des camions et au danger induit pour les piétons du secteur ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation du principe de précaution pour les mêmes raisons ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des règles d’accessibilité et de sécurité ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris à la suite d’un manque de concertation avec les riverains et commerçants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la requête au fond ;
la requête est irrecevable en raison du défaut de notification de la requête au fond en violation des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
la requête est irrecevable faute pour la société Harpedis de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir en violation des articles L.600-1-2 et R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
la situation d’urgence n’est pas établie car les travaux entrepris ne présentent pas un caractère irréversible ;
la situation d’urgence n’est pas établie car les travaux entrepris ne vont pas entrainer une atteinte immédiate et directe au tissu commercial de proximité et des nuisances immédiates et des difficultés de desserte générées par le projet ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris par une autorité compétente ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car l’arrêté de nivellement qui n’était pas obligatoire a été pris par une autorité compétente ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’est pas entaché d’un vice de procédure lié à l’absence de signature des avis et consultations administratives du maire du 5 éme arrondissement, de la Direction de la Voirie et des Déplacement, de l’attestation environnementale ATTES-ALUR et de l’architecte des bâtiments de France ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car les pièces du dossier administratif sont signées par une personne physique habilitée à engager la société pétitionnaire ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le projet n’a pas méconnu l’article UG.1.4.2 du plan local d’urbanisme bioclimatique de la commune qui impose des restrictions sur l’implantation de grandes surfaces et la protection du tissu commercial local ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le projet a bien respecté les dispositions des articles UG 721 et UG 722 du plan local d’urbanisme bioclimatique de la commune ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il respecte bien les prescriptions posées par l’architecte des bâtiments de France dans son avis ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris à la suite d’études environnementales suffisantes en ce qui concerne la pollution des sols et la présence d’une aire de stationnement pour les livraisons la pollution liée à la circulation des camions et au danger induit pour les piétons du secteur ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il respecte le principe de précaution pour les mêmes raisons ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a respecté les règles d’accessibilité et de sécurité ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’avait pas à faire l’objet d’une concertation avec les riverains et commerçants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, la société Soghovi, représentée par Me Debaussart conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Harpedis une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la requête au fond ;
la requête est irrecevable en raison du défaut de notification de la requête principale en violation des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
la requête est irrecevable faute pour la société Harpedis de justifier de son intérêt à agir dès lors qu’elle n’est pas impactée par le projet dont elle est séparée par 60 m
la requête est irrecevable en violation des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris par une autorité compétente et est bien signé par son auteur ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car l’arrêté de nivellement qui n’était pas obligatoire a été pris par une autorité compétente ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’est pas entaché d’un vice de procédure lié à l’absence de signature des avis et consultations administratives du maire du 5éme arrondissement, de la Direction de la Voirie et des Déplacement, de l’attestation environnementale ATTES-ALUR et de l’architecte des bâtiments de France ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car les pièces du dossier administratif sont signées par une personne physique habilitée à engager la société pétitionnaire ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le projet n’a pas méconnu l’article UG.1.4.2 du plan local d’urbanisme bioclimatique de la commune qui impose des restrictions sur l’implantation de grandes surfaces et la protection du tissu commercial local ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le projet a bien respecté les dispositions des articles UG 721 et UG 722 du plan local d’urbanisme bioclimatique de la commune ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il respecte bien les prescriptions posées par l’architecte des bâtiments de France dans son avis ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris à la suite d’études environnementales suffisantes en ce qui concerne la pollution des sols et la présence d’une aire de stationnement pour les livraisons la pollution liée à la circulation des camions et au danger induit pour les piétons du secteur ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il respecte le principe de précaution pour les mêmes raisons ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a respecté les règles d’accessibilité et de sécurité ;
l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il n’avait pas à faire l’objet d’une concertation avec les riverains et commerçants.
Un mémoire en réplique a été enregistré le 10 mars 2026 présenté pour la société Harpedis. La société Harpedis reprend les conclusions et les moyens de sa requête. Elle soutient en outre que :
sa requête au fond n’est tardive ;
elle a bien respecté les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et a procédé à une notification le 9 février 2026 par un huissier à la société pétitionnaire ;
elle justifie bien d’un intérêt à agir ;
elle a bien respecté les dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme en produisant un extrait de son Kbis lequel est amplement suffisant pour établir du caractère régulier de son occupation des lieux ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 10 mars 2026, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Carpentier, avocat de la société Harpedis,
- de Mme A…, représentant la ville de Paris et de Me Debaussart, avocat de la société Soghovi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h :
Des pièces ont été produites pour la société Harpedis à 15 h 53 soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, la société Harpedis demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le maire de Paris a accordé un permis de construire à la société SOGHOVI pour la création d’un commerce à l’enseigne Intermarché sis 9 boulevard Saint Michel, d’ordonner, par voie de conséquence, la suspension immédiate des travaux entrepris en application de ce permis de construire, sur les sites situés 9 boulevard Saint-Michel et 22 rue de la Harpe à Paris, et ce jusqu’à l’intervention du jugement au fond, d’enjoindre au Maire de Paris et à la SARL SOGHOVI de prendre toute mesure nécessaire pour assurer l’effectivité de la suspension, notamment par l’arrêt immédiat des travaux en cours et de mettre à la charge du maire de Paris et de la SARL SOGHOVI une somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Sur les conclusions principales de la requête :
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (…) ».
Il ressort de ces dispositions que pour être recevable une requête en annulation d’un permis de construire doit être notifiée dans un délai de 15 jours à compter de son dépôt à l’auteur du permis et à son bénéficiaire et que si des conclusions à fin de suspension d’un permis de construire n’entrent pas dans le champ de cet article, de telles conclusions doivent être rejetées dès lors que la requête au fond dont elles constituent le corolaire n’ont pas fait l’objet d’une telle notification.
Il résulte de l’instruction et des débats lors de l’audience publique et il n’est pas contesté que le conseil de la société requérante n’a pas procédé à la notification de la requête au fond n° 2605583 enregistrée le 20 février 2026 ni à la ville de Paris ni à la société SOGHOVI. Par suite, sa requête au fond étant manifestement irrecevable, les conclusions susvisées de sa requête au fin de suspension et d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
La Ville de Paris et la société SOGHOVI n’étant pas les parties perdantes, les conclusions tendant à ce que mis à leur charge une somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il y a lieu, par contre, de mettre à la charge de la société Harpedis, le versement à la société SOGHOVI de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Enfin, aucun dépens n’ayant été engagé, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de la ville de Paris et de la société SOGHOVI doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Harpedis est rejetée.
Article 2 : La société Harpedis versera à la société SOGHOVI la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Harpedis, à la société SOGHOVI et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’équipement, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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