Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 déc. 2025, n° 2508533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… A… saisit le juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative de multiples demandes tendant :
1°) à ordonner au centre hospitalier de Belle-Île-en-Mer (CHBIM) :
* de déclarer sous 48 heures l’accident du travail du 26 juin 2025 ;
* de lui communiquer l’intégralité de son dossier individuel ;
* de modifier l’attestation employeur destinées à France Travail en indiquant comme motif de la rupture du contrat de travail « fin de contrat à durée déterminée » au lieu de « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée » ;
* de le réintégrer immédiatement ;
2°) à condamner le CHBIM à lui verser différentes sommes qu’il détaille dans ses écritures au titre des préjudices subis.
3°) de mettre à la charge du CHBIM la somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la requête au fond n° 2507020 ;
les pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 521-2 : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
En deuxième lieu, il résulte de l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale que la déclaration d’accident de travail peut être faite à la caisse primaire d’assurance maladie par la victime elle-même. Si M. A… affirme que le site de la caisse primaire est en maintenance est inaccessible, il n’en justifie pas, de sorte que l’urgence qu’il invoque relativement au blocage de ses remboursements médicaux, au demeurant non chiffrées, n’est pas caractérisée.
En troisième lieu, M. A… ne justifie pas davantage de l’urgence à ce que le CHBIM communique son dossier individuel.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». Aux termes de l’article L. 5424-1 du même code : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : (…) / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : (…) / 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d’ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l’employeur ».
Pour l’application des articles L. 5421-1 et L. 5424-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n’a pas été renouvelé permettent de l’assimiler à une perte involontaire d’emploi. L’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur.
En l’espèce, M. A… n’établit pas, par les pièces produites, qu’il a bien renvoyé au CHBIM son acceptation à la proposition faite par l’établissement le 2 juin 2025 de renouvellement de son contrat à durée déterminée qui prenait fin le 30 juin 2025. Il ne peut dès lors, en l’état de l’instruction, être regardé comme involontairement privé d’emploi. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au CHBIM de modifier l’attestation employeur destinées à France Travail en indiquant comme motif de la rupture du contrat de travail « fin de contrat à durée déterminée » au lieu de « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée » doivent être rejetées comme manifestement infondées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera transmise au centre hospitalier de Belle-Île-en-Mer.
Fait à Rennes, le 23 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne à la ministre la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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