Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 mars 2026, n° 2601844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, Mme C… B… A…, représentée par Me Chadourne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de prendre toutes mesures estimées utiles afin de faire cesser l’atteinte à ses droits élémentaires ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de la convoquer pour remise d’un récépissé l’autorisant à travailler ou à défaut de lui adresser directement ledit récépissé par voie postale ou dématérialisée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles pour l’instance et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la mesure sollicitée remplit les conditions d’urgence et d’utilité et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’une décision a été prise sur la demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… A…, de nationalité nigérienne, née le 2 août 1985, a sollicité son admission au séjour le 6 août 2024 sur le fondement des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle s’est vu délivrer un récépissé valable en dernier lieu jusqu’au 15 février 2026. Le 3 février 2026, elle a sollicité, sans succès, le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B… A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
4. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 10 mars 2026, intervenu postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet de la Gironde a opposé un refus de séjour à la requérante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Cet arrêté ne saurait avoir privé de son objet le présent litige. L’exception de non-lieu opposée par le préfet dans son mémoire en défense doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
6. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
7. Il résulte de l’instruction que l’existence de l’arrêté du 10 mars 2026 fait obstacle à ce que le juge des référés ordonne la mesure sollicitée par la requérante. Il ne ressort en outre d’aucune des pièces dossier, et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que la mesure sollicitée serait de nature à prévenir un péril grave. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A…, à Me Chadourne et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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