Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2025, n° 2510689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510689 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. B A, représenté par Me Migat-Parot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a limité au 30 avril 2025 son autorisation de télétravail de quatre jours par semaine ;
2°) de lui accorder une autorisation de télétravail totale pour une durée illimitée.
Il soutient que l’arrêté litigieux le place dans une situation lui interdisant de s’occuper de sa mère qui présente une pathologie neurocognitive sévère entraînant une perte totale d’autonomie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. En l’espèce, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que, depuis la date de l’arrêté attaqué, soit le 27 février 2025, M. A ait recherché des solutions de garde pour sa mère, la seule circonstance que les solutions auxquelles il a eu recours par le passé, à savoir l’hospitalisation de jour et le recours à des assistantes de vie, ne lui aient pas donné satisfaction n’étant pas de nature à établir l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de procurer à sa mère un mode de garde adapté à ses besoins. D’autre part, M. A n’établit ni même n’allègue avoir pris l’attache de son employeur aux fins de prolonger la période de télétravail accordée par l’arrêté litigieux au-delà du 30 avril 2025. Enfin, et en tout état de cause, M. A ne soulève aucun moyen à l’appui de ses conclusions, la seule circonstance selon laquelle l’exécution de l’arrêté litigieux lui interdirait de s’occuper de sa mère étant sans incidence sur sa légalité.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne soulève qu’un unique moyen inopérant. Dans ces conditions, la requête de M. A est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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