Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 févr. 2025, n° 2504891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504891 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 611-1, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois :
— elle est illégale par voie d’exception ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cicmen, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cicmen,
— les observations de Me Denideni, avocat commis d’office, représentant M. B en présence d’un interprète géorgien, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, et que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2, alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les observations de Me Blondel, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet au fond de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, né le 26 août 1999, a été interpellé par les services de police le 18 février 2025. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné. Par un arrêté distinct du 20 février 2025, le préfet de police a pris à l’encontre de M. B une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois. Ce dernier demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées n’auraient pas été précédées d’un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des pièces produites par le préfet de police que, préalablement à l’intervention de l’arrêté attaqué, M. B a été interrogé sur sa situation administrative et personnelle en France et a été ainsi mis en mesure de faire connaître à l’autorité administrative l’ensemble des éléments qui, selon lui, devaient faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ".
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a fondé la mesure d’éloignement en litige sur les dispositions du 5° du L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en indiquant que M. B était entré en France depuis mois de trois mois et qu’il est en possession des documents et visa exigés par l’article L. 211-1 du code de l’entrée et du séjour du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé par les services de police, le 18 février 2025, pour des faits de « vol en réunion dans un local d’entrepôt de marchandises » et qu’il ne conteste pas la matérialité des faits incriminés. Suite à cette interpellation, ainsi que cela ressort du procès-verbal du 20 février 2025 d’avis à magistrat, une convocation par officier de police judiciaire lui a été délivrée pour la date du 9 juillet 2025 devant la 29ème chambre du tribunal judiciaire de Paris. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition de l’intéressé du 19 février 2025, que le requérant a déclaré aux services de police être entré en France « en début d’année », à des fins touristiques. De surcroît, il ressort des pièces du dossier que des recherches sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires ont révélé que le requérant est connu du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de vol commis le 10 février 2025 à Champigny et pour des faits de vol commis le 12 février 2025 à Paris, douzième arrondissement. Dans ces conditions, au regard de la nature des faits et de leur réitération dans un temps assez court et très récent, le préfet a pu, sans erreur d’appréciation, estimer que la présence en France de M. B, depuis moins de trois mois, constituait une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
7. En second lieu, compte tenu du point 5, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
8. Le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
10. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
11. Pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l’absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur le triple motif tiré de ce que la présence du requérant représenterait une menace pour l’ordre public eu égard à son signalement par les services de police le 18 février 2025 pour des faits de vol en réunion dans un local d’entrepôt de marchandises, de ce que l’intéressé allègue être entré sur le territoire en début d’année 2025 et qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment solides avec la France dès lors qu’il se déclare célibataire et avoir un enfant dont il n’a pas la charge.
12. Comme indiqué plus haut, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé par les services de police, le 18 février 2025, pour des faits de « vol en réunion dans un local d’entrepôt de marchandises », que, pour ces faits, une convocation par officier de police judiciaire lui a été délivrée pour la date du 9 juillet 2025 devant la 29ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, et qu’il est par ailleurs connu du fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de vol commis le 10 février 2025 à Champigny et pour des faits de vol commis le 12 février 2025 à Paris, douzième arrondissement. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’audition du 19 février 2025, que l’intéressé a déclaré être domicilié en un lieu indéterminé en France, sans profession, n’avoir aucune ressource, être entré en France en début d’année à des fins touristiques, être célibataire et père d’un enfant dont il n’a pas la charge. De sorte que l’intéressé ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions citées au point 9 en prononçant à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation des arrêtés du 20 février 2025 attaqués doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision rendue le 28 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. CICMEN
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2504893/8
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