Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 2310440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Pommelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », qu’elle a présentée le 30 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois, à compter de la date de notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, à compter de la date de notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision en litige :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d’illégalité car la préfète ne lui en a pas communiqué les motifs dans le délai d’un mois à compter de la demande qu’elle a formulée en ce sens ;
- est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- est dépourvue de base légale ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requérante et au rejet du surplus des conclusions.
Il fait valoir que postérieurement à l’enregistrement de sa requête, Mme B… a sollicité du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d’un titre de séjour et a été mise en possession d’un récépissé.
Un mémoire produit par Mme B… a été enregistré le 4 septembre 2025 postérieurement à la clôture d’instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
Par une décision n° 2023/002761 du 15 novembre 2023, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine, a déposé, le 30 juin 2022, une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Elle demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Si Mme B… sollicite, dans le cadre de sa requête, son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été prononcée par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 15 novembre 2023. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que le tribunal l’admette à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Le préfet de Seine-et-Marne demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que, postérieurement à l’enregistrement de celle-ci, il a délivré à Mme B… un récépissé à la suite de l’enregistrement d’une demande de titre de séjour par le préfet des Hauts-de-Seine, laquelle a conduit à la délivrance à l’intéressée d’une carte de séjour temporaire valable du 15 mai 2024 au 14 mai 2025.
Il est toutefois constant que la décision implicite contestée par la requérante, qui n’a été ni retirée ni abrogée, a produit des effets, dès lors que la requérante n’a pas obtenu la délivrance de la carte de séjour qu’elle sollicitait à l’issue du délai de quatre mois à compter de sa demande, et ce jusqu’au 15 mai 2024. Dans ces conditions, la requête de Mme B… n’est pas devenue sans objet et l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Seine-et-Marne doit par suite être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité, par une lettre reçue en préfecture le 2 mai 2023, soit dans le délai de recours ouvert à son encontre, la communication des motifs de la décision implicite de refus de sa demande de titre de séjour. La requérante soutient sans être contredite par le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, qu’aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que les dispositions citées ci-dessus de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues et à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Il résulte de l’instruction que Mme B… a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 15 mai 2024 au 14 mai 2025. Dans ces conditions, l’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction, ni d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pommelet, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pommelet de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » déposée le 30 juin 2022 par Mme B… est annulée.
Article 3 : L’État versera à Me Pommelet la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pommelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Fabien Pommelet.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. Combes
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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