Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2523501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. D… B…, représenté par Me Souron-Cosson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de supprimer son signalement au fichier système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen et de motivation ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle méconnait son droit d’être entendu et le principe du contradictoire ;
elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnait l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’incompétence ;
elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense, mais a produit des pièces enregistrées les 17 octobre 2025 et 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant égyptien, né le 21 mai 1995 à Gharbeya (Egypte), entré en France en 2021 selon ses déclarations. Le 16 juillet 2025, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité et a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 16 juillet 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
3. Par un arrêté du 10 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de police a donné à M. C… A…, attaché d’administration de l’Etat, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que les contestées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l’irrégularité de la situation au regard du séjour de l’étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l’étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l’étranger. En outre, si l’irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent.
5. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 16 juillet 2025 par les services de police que l’irrégularité de la situation au regard du séjour de M. B…, retenu sur la commune de Rambouillet, a été constatée par le préfet des Yvelines, qui était donc compétent territorialement pour prendre l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme manifestement infondé.
7. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination que le préfet des Yvelines s’est livré à un examen sérieux de la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle est également manifestement infondé.
8. En quatrième lieu, si M. B… soutient que le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français en méconnaissance de son droit d’être entendu, il n’établit pas qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet des Yvelines, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu et du contradictoire sont manifestement infondés.
9. En cinquième lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet des Yvelines a bien vérifié le droit au séjour de M. B…, en prenant en compte tant sa durée de présence sur le territoire que ses liens personnels sur celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est manifestement infondé.
10. En sixième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation, qui ne font l’objet que de très brefs développements dans les écritures, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier leur bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté comme manifestement infondé.
13. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines s’est fondé sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour retenir qu’il existait un risque que M. B… se soustraie à la mesure d’éloignement au motif qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Si M. B… soutient qu’il est présent sur le territoire français depuis quatre ans, ces faits sont insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. Le moyen tiré de ce que la décision faisant interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne fait l’objet que d’un très bref développement et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, alors que le requérant s’est vu refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire et ne justifie ni même n’allègue de circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même des conclusions tendant au remboursement des frais de l’instance, par application du 5° du même article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au préfet des Yvelines.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J.-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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