Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 29 janv. 2026, n° 2412440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 octobre 2024, 18 février, 2 mai, 5 août et 25 septembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) de réexaminer son dossier.
Mme B… soutient que :
- elle a envoyé les pièces sollicitées aussitôt sur la plateforme dédiée ;
- elle est arrivée en France dès son plus jeune âge et a effectué l’intégralité de sa scolarité sur le territoire français ; elle a grandi en France, elle y a développé son projet professionnel et sa volonté de contribuer activement à la société ; elle est actuellement en dernière année de formation pour devenir éducatrice de jeunes enfants et elle a pour ambition de poursuivre ses études en intégrant un master qui lui permettra d’accéder à un poste de cadre dans un foyer de l’enfant ; son frère et sa sœur ont obtenu la nationalité française ; elle est aujourd’hui pleinement investie dans sa mission et souhaite construire son avenir professionnel en France, dans le respect des valeurs de la République en mettant ses compétences et son engagement au service des enfants et de la société ;
- son parcours témoigne de son intégration complète dans la société française ;
- elle s’excuse pour l’oubli ou le retard dans la transmission de certains documents demandés dans le cadre de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025 à 12 heures.
Des pièces et un mémoire complémentaire ont été présentés par Mme B… respectivement les 3 et 9 janvier 2016, soit après la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Avirvarei, première conseillère ;
- les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le droit applicable :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993.
D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
Ainsi, lorsqu’un requérant conteste, devant le juge de l’excès de pouvoir, la légalité d’un classement sans suite prononcé en application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 pour défaut de production des éléments demandés dans le délai imparti par une mise en demeure, en soutenant que ce motif est entaché d’une erreur de fait ou d’une inexacte qualification juridique des faits, et qu’il se prévaut d’éléments suffisamment étayés à l’appui de son recours, en particulier sur la mise en demeure qu’il a reçue ainsi que sur la date et le caractère complet de sa réponse, il appartient au juge de se déterminer sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties, l’administration, sollicitée en tant que de besoin par le juge, devant apporter au débat tous les éléments en sa possession susceptibles de contredire utilement les allégations étayées du demandeur, et notamment de faire ressortir qu’aucune réponse ne lui a été régulièrement adressée par ce dernier, que la réponse était tardive ou que les pièces produites dans le délai étaient incomplètes ou non conformes aux exigences de la mise en demeure et d’identifier, le cas échéant, quelles pièces n’ont pas été produites ou n’étaient pas complètes ou non-conformes auxdites exigences.
L’examen des moyens :
En premier lieu, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme B… en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif que, malgré une invitation à produire « divers documents nécessaires à son instruction », qui lui avait été adressée le 6 septembre 2024, l’intéressée n’avait pas produit « les éléments sollicités ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la capture d’écran produite par le préfet du Val-de-Marne en défense, qu’il a été demandé à Mme B… de produire l’acte de naissance en italien. Mme B… ne conteste pas ce point.
Toutefois, si dans le cadre de sa requête Mme B… avait indiqué que des pièces lui avait été réclamées après le dépôt de son dossier et qu’elle les a « aussitôt » envoyées sur la plateforme dédiée, en réponse au mémoire en défense, elle s’excuse pour l’oubli ou le retard dans la transmission de certains documents demandés dans le cadre de sa demande de naturalisation. Ce faisant l’intéressée reconnaît elle-même dans la présente instance qu’elle n’a pas répondu à la mise en demeure du 6 septembre 2024 dans le délai imparti. Par ailleurs, si Mme B… entend se prévaloir de l’acte de naissance traduit de l’italien en 2007, cette pièce ne correspond en tout état de cause pas à la demande de pièces qui porte sur un acte de naissance en italien. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que c’est à tort que la préfète du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande.
En second lieu, si Mme B… se prévaut de son parcours et de son intégration complète dans la société française, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à classer sans suite sa demande, faute pour elle d’avoir accompli les formalités administratives nécessaires à l’examen de celle-ci. Une telle décision ne préjuge en rien de l’issue d’une nouvelle demande de naturalisation que la requérante peut, si elle s’y croit fondée, déposer.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Enseignant ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personnel ·
- Document
- Fonction publique ·
- Suspension ·
- Coups ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Caractère ·
- Public
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- État ·
- Décision implicite ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Pays ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Théâtre ·
- Liberté de réunion ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune
- Enfant ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Côte d'ivoire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Sénégal ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Alimentation ·
- Juge des référés ·
- Société par actions ·
- Liberté du commerce ·
- Urgence ·
- Chiffre d'affaires ·
- Équilibre ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.