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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 déc. 2025, n° 2513491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2025, Mme A… C… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de reprendre l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 5 jours et d’ordonner toute mesure utile pour rétablir ses droits fondamentaux.
Elle soutient que :
- la décision de clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour est directement liée à des dysfonctionnements techniques reconnus par l’administration qui l’ont empêchée de satisfaire matériellement aux demandes de pièces complémentaires ; ces difficultés résultent de défaillances techniques imputables à l’administration ;
- à la suite de cette décision, elle a perdu son emploi ; elle a reçu une nouvelle proposition d’emploi qu’elle ne peut satisfaire en raison de sa situation irrégulière au regard du droit au séjour ;
- cette décision illégale porte une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : droit au travail ; droit de mener une vie privée et familiale normale ; au principe de dignité de la personne humaine et au droit à une procédure administrative loyale ;
- en sa qualité de conjointe de Français et de mère d’un enfant mineur français, la décision attaquée porte une atteinte particulièrement grave au droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant prévu à l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 décembre 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante de nationalité brésilienne, née le 18 février 1982 à Rio de Janeiro (Brésil), réside régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » après avoir épousée un ressortissant de nationalité française. Elle soutient avoir déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour qui a été clôturée en raison d’un dysfonctionnement du site de l’ANEF.
Sur la recevabilité de la requête :
La requérante soutient, sans être contredite par la préfète de l’Isère, qu’un dysfonctionnement du site de l’ANEF l’a empêchée de déposer les pièces demandées par la préfecture. Par suite, la décision clôturant sa demande, qui ne peut être regardée comme incomplète, lui fait grief.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». A ceux de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions citées ci-dessus et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Le juge des référés peut ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, des mesures d’organisation des services placés sous son autorité, dès lors qu’il s’agit de mesures d’urgence qui lui apparaissent nécessaires pour sauvegarder, à très bref délai, la liberté fondamentale à laquelle il est gravement, et de façon manifestement illégale, porté atteinte.
En égard aux conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante, en situation irrégulière depuis le 10 décembre 2025 et sans emploi, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En l’espèce, alors qu’il n’est pas contesté qu’un dysfonctionnement du site de l’ANEF a empêché la requérante de compléter son dossier et que sa demande a été clôturée pour ce motif, la décision de clôture porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir et à la liberté fondamentale de travailler. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de reprendre sans délai l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C…, en débloquant son compte ANEF ou au besoin en reprenant l’instruction « papier » de sa demande au guichet.
Il y a lieu également d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C… un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de reprendre sans délai l’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C…, en débloquant son compte ANEF ou au besoin en reprenant l’instruction « papier » de sa demande au guichet.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme C… un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 décembre 2025.
Le vice-président, juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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