Non-lieu à statuer 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2025, n° 2501852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501852 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, le préfet de la Sarthe demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. A D, à Mme B E ainsi qu’à leur fils M. C F et tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 41 boulevard Winston Churchill, au Mans (72100), et géré par l’association Tarmac ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A D, de Mme B E et de M. C F à défaut pour ceux-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent en application des articles L. 744-5 alinéa 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative ;
— sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. A D, de Mme B E et de M. C F, définitivement déboutés de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public et l’objectif d’égal accès à ce service, alors qu’au 31 août 2024, le taux d’occupation des places d’hébergement au sein du département s’élève à 98,4% avec un taux d’indisponibilité inférieur à 1%, et que 13% des personnes hébergées sont des déboutés de l’asile se maintenant indument, pour une cible nationale de 4% ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat d’hébergement limitait la durée du séjour de M. A D, de Mme B E et de M. C F à la durée d’instruction de leurs demandes d’asile, lesquelles ont été définitivement rejetées par décisions de la cour nationale du droit d’asile en date du 22 septembre 2023, qui leur ont été notifiées le 5 octobre 2023 ; ils n’ont pas quitté les lieux au terme du délai d’un mois prévu par le contrat ; ils ont été informés par un courrier du 27 septembre 2023 transmis par le gestionnaire du centre, de la fin de leur prise en charge ; ils se sont maintenus dans les lieux de sorte qu’ils occupent indument les lieux depuis plus d’un an ; par un courrier du 10 janvier 2024, le préfet de la Sarthe les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, cette mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai prescrit ; ils ont la possibilité de contacter le 115 pour bénéficier d’un hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025 , M. A D, Mme B E et M. C F, représentés par Me Philippon concluent au rejet de la requête, et à ce qu’il soient admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et que soit mise à la charge de l’Etat somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable en ce que la mesure est sollicité à l’encontre de leur domiciliation administrative et les conclusions sont partiellement irrecevables en ce que le juge administratif n’a pas pouvoir sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’accorder le concours de la force publique ;
— les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas satisfaites dès lors que le préfet ne communique pas les sources qui permettent d’établir la saturation des hébergements pour demandeurs d’asile, laquelle ne se présume pas et du fait de l’absence de prise en compte de leur situation de vulnérabilité en raison de leur état de santé, en outre l’Etat est responsable de sa situation en raison de sa carence à leur proposer un hébergement d’urgence compte tenu de leur vulnérabilité ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-11 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la fin de sa prise en charge au titre de l’hébergement a été notifiée antérieurement à la notification du rejet de leur demande d’asile ; elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur situation personnelle, d’une méconnaissance de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 2, 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 février 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de Me Philippon, avocat de M. A D, de Mme B E et de M. C F.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Sarthe demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A D et de Mme B E, de leur fils M. C F ainsi que tous occupants de leur chef du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 41 boulevard Winston Churchill, au Mans (72100), et géré par l’association Tarmac.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B E ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’exception d’incompétence partielle opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête, qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Aux termes de l’article L. 521-3-1 du même code : « La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 n’est pas requise en cas de requête relative à une occupation non autorisée de la zone des cinquante pas géométriques. / (). ».
4. Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public, il lui appartient néanmoins de rechercher, préalablement, si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ces constats effectués il lui appartient de conférer force utile à son expulsion en autorisant au besoin l’autorité publique responsable à recourir à la force publique.
5. Par suite, M. A D, Mme B E et M. C F ne sont pas fondés à soutenir que le juge administratif des référés est incompétent pour statuer sur la demande de concours de la force publique présentée par le préfet de la Sarthe dans le but de parvenir à l’expulsion des occupants sans titre. L’exception d’incompétence partielle opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
9. En premier lieu, M. A D, Mme B E et M. C F, ressortissants géorgiens et azerbaïdjanais, déclarent être entrés régulièrement sur le territoire français le 17 décembre 2021. Ils sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 41 boulevard Winston Churchill, au Mans (72100), et géré par l’association Tarmac. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions de la cour nationale du droit d’asile du 4 mars 2024 s’agissant de Mme B E, du 22 septembre 2023 notifiée le 5 octobre 2023 s’agissant de M. A D, et du 22 septembre 2023, notifiée le 5 octobre 2023 s’agissant de M. C F. Ils ont été informés par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII)en date du 27 septembre 2023, remis en main propre le même jour et qu’ils ont refusé de signer, de la fin de leur prise en charge à la date du 22 octobre 2023. Une mise en demeure de quitter ce lieu, lequel figure sur les courriers en plus de la domiciliation administrative des intéressés, dans un délai de quinze jours, leur a été adressée par le préfet de la Sarthe le 10 janvier 2024, qui leur a été notifiée, ainsi qu’en atteste la signature sur l’accusé de réception postal. M. A D, Mme B E et M. C F se maintiennent ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse, la double adresse figurant sur les courriers de mise en demeure demeurant sans incidence sur la recevabilité de la demande du préfet de la Sarthe.
10. En second lieu, la libération des lieux par M. A D, Mme B E et M. C F, définitivement déboutés de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, qui n’est pas sérieusement contestée, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile. La circonstance que l’état de santé de Mme B E et de M. C F soit fragile et nécessite un suivi médical, ne remet pas en cause le caractère d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet d’entraver ces suivis. S’il est spécifiquement établi, au moyen des certificats médicaux produits, que M. A D souffre d’une forme d’asthme sévère associée à une polypose nasosinusienne nécessitant une prise en charge médicale, un suivi, ainsi que des traitements par biothérapie et par nébulisations bronchodilatateurs, son état de vulnérabilité particulière n’est pas caractérisé, alors qu’il n’est pas établi que la mise à la rue aggraverait inéluctablement son état de santé ni qu’elle le priverait de la possibilité d’effectuer ses soins qu’il nécessite alors qu’il se maintient indument dans le logement avec sa famille depuis plus d’un an, sans qu’aucune démarche n’ait été engagée par les intéressés en vue de préparer leur relogement.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A D, Mme B E et M. C F de quitter, sans délai, le lieu d’hébergement qu’ils occupent et, en l’absence de départ volontaire des intéressés à compter de la notification de cette ordonnance, d’autoriser le préfet de la Sarthe à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s’y trouveraient.
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A D, Mme B E et de M. C F présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B E au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à M. A D, Mme B E et M. C F de libérer, sans délai, le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 41 boulevard Winston Churchill, au Mans (72100), et géré par l’association Tarmac.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de M. A D, Mme B E et M. C F, le préfet de la Sarthe pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de M. A D, Mme B E et M. G présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B E à M. C F, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Philippon.
Copie sera en outre adressée au le préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 5 mars 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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