Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 août 2025, n° 2510170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, M. B A, représenté par la Selarl Carnot Avocats, demande au juge des référés :
— d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait interdiction d’exercer pour une durée de six mois toute fonction mentionnée à l’article L.212-1 du code du sport ainsi que les fonctions mentionnées aux articles L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés () peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision du 27 juin 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait interdiction d’exercer pour une durée de six mois toute fonction mentionnée à l’article L. 212-1 du code du sport ainsi que les fonctions mentionnées aux articles L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport, M. A expose qu’étant titulaire d’une licence délivrée par la Fédération française de cyclisme et d’un diplôme d’entraîneur fédéral, il exerce les fonctions de manager et de directeur sportif au sein d’un club cycliste lyonnais et fait valoir que l’exécution de la décision en litige compromet la participation des équipes de ce club à différentes courses de niveau national présentant un enjeu important pour les athlètes concernés et se traduira également, dans une mesure qu’il ne précise toutefois pas, par une baisse de sa rémunération. Ce faisant, compte tenu également de la nature et du caractère temporaire de la décision en litige prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 212-13 du code du sport, M. A ne peut être regardé comme justifiant d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre pour considérer comme remplie la condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d’une mesure de suspension.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions selon la procédure mentionnée à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 août 2025.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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