Rejet 30 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 30 sept. 2024, n° 2207517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de la dette de 5 455,31 euros d’aide personnelle au logement pour la période du 1er mars 2020 au 31 janvier 2022, mise à sa charge et à titre subsidiaire, de lui accorder un échelonnement plus favorable dans le remboursement de sa dette.
Elle soutient qu’elle ne conteste pas le trop-perçu mais que ses revenus ne lui permettent pas de rembourser intégralement cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante a perçu pendant plus de deux ans une aide au logement pour un logement dont elle n’était plus locataire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Charbit a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, allocataire de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône sous le numéro 1938186, a bénéficié de l’allocation de logement familial (ALF) à compter du mois de
décembre 2018 pour un logement sis Village Hameaux de Camargue Mas Véran 13200 Arles. Le
7 janvier 2022, lors de l’appel de loyer du mois de juillet 2021 pour l’étude du droit à l’ALF à compter du 1er janvier 2022, le bailleur du logement informait la caisse d’allocations familiales que Mme A avait quitté les lieux le 1er avril 2019. Il en résultait un indu d’un montant de 5 455,31 euros notifié à l’intéressée le 14 mars 2022 dans la limite de la prescription biennale pour la période du 1er mars 2020 au
3l janvier 2022. Par courrier du 4 mai 2022, Mme A a sollicité une remise de cette dette. Par une décision du 28 juillet 2022, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de remise de dette aux motifs « responsabilité allocataire-déclaration tardive de plus de 6 mois » et « votre quotient familial : 629,33 euros ». Mme A demande l’annulation de la décision du
28 juillet 2022 et la remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l’article L. 168-8 ainsi qu’aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles. / () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article R. 825-3 du même code : « Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement ou d’une prime de déménagement, sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. / Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. / Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. / Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable ». Aux termes de l’article 1553-1 alinéa 1 et 2 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. »
3. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de l’aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu en cause a pour origine l’absence de déclaration par la requérante de ce qu’elle n’était plus locataire du logement depuis le 1er avril 2019. Mme A reconnaît dans sa demande de remise de dettes, avoir utilisé le montant des allocations logement perçues pour sous-louer un autre appartement. Cette omission délibérée commise par la requérante, dans l’exercice de ses obligations déclaratives, revêt le caractère de « fausses déclarations », faisant obstacle, en application des dispositions précitées au bénéfice d’une remise gracieuse. Dans ces conditions, la situation de Mme A ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause.
5. Mme A demande également au tribunal de modifier les conditions du paiement échelonné de sa dette. Toutefois, il n’appartient qu’à l’autorité administrative de prononcer à titre gracieux l’échelonnement du remboursement d’une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBIT La greffière,
signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
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