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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 2 avr. 2026, n° 2203425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2203425 enregistrée le 8 décembre 2022, M. D… A… représenté par Me Varron-Charrier demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Toulon la Seyne sur mer a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa rechute survenue le 28 février 2020 et a prolongé son congé de maladie ordinaire du 25 juin 2020 au 28 février 2022 inclus ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne sur mer de reconnaître l’imputabilité au service ses arrêts maladie et de lui reverser à titre rétroactif ses traitements, primes et indemnités diverses, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne sur mer de réexaminer sa situation et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre encore plus subsidiaire, de désigner un expert avant-dire droit ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne sur mer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- la procédure suivie devant la commission de réforme est irrégulière pour non-respect des prescriptions des article 14 et 16 de l’arrêté du 4 août 2014, M. A… n’ayant pas été informé de la possibilité de se faire assister d’un conseil ni de la possibilité de consulter son dossier dans le délai de 10 jours au moins avant la réunion de la commission ni de l’objet de la demande d’avis ;
- elle est aussi irrégulière pour non-respect des prescriptions de l’article 3 de l’arrêté précité dès lors que le CHITS n’apporte pas la preuve qu’un médecin spécialiste de la pathologie dont souffre le requérant était présent lors de la tenue de la commission de réforme ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que les arrêts de travail produits sont en lien avec l’accident de service.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer, représenté par Me Castagnon, conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête n°2203432 enregistrée le 8 décembre 2022, M. D… A… représenté par Me Varron-Charrier demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle le centre hospitalier intercommunal de Toulon la Seyne sur mer a retiré l’arrêté du 7 décembre 2022 et décidé que les arrêts de travail à compter du 25 juin 2020 inclus sont pris au titre de la maladie ordinaire ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne sur mer de reconnaître l’imputabilité au service ses arrêts maladie et de lui reverser à titre rétroactif ses traitements, prime, indemnités diverses et de prendre en charge ses soins à ce titre, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne sur mer de réexaminer sa situation et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre encore plus subsidiaire, de désigner un expert avant-dire droit ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne sur mer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer, représenté par Me Castagnon, conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- depuis l’enregistrement de la requête, le CHITS a retiré la décision du 3 décembre 2022 par une décision du 3 mars 2023, notifiée le 17 mars 2023 qui est devenue définitive dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un recours.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Karbal, rapporteur,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Castagnon représentant le Centre Hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, agent de santé hospitalier (ASH) au sein de centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne sur mer a été victime d’une cinquième rechute le 25 juin 2020 à la suite de son accident survenu le 10 juillet 2008. Par une décision du 7 février 2022, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne sur Mer a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident à M. A…. Par une décision du 3 novembre 2022, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne sur Mer a retiré cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2203425-2203432 concernent le même requérant et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
En ce qui concerne l’étendue du litige :
3. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet mais le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 7 février 2022 plaçant M. D… A… en congé de maladie ordinaire les arrêts de travail du 25 juin 2020 au 28 février 2022 inclus a été retiré et qu’un nouvel arrêté du 3 novembre 2022 ayant la même portée s’y est substitué. Cette dernière décision a également a été retirée par une décision du 3 novembre 2023.
5. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la suite de la décision de refus de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident à M. A… du 7 février 2022, le centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne sur mer a, par une décision du 3 novembre 2022, décidé de retirer la décision en litige. Il n’est pas contesté que le retrait ainsi opéré n’est pas devenu définitif, dès lors qu’il a été contesté dans le délai de recours contentieux. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le centre hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne sur mer a, par une décision du 3 mars 2023, décidé de retirer la décision du 3 novembre 2022. Ce retrait a acquis un caractère définitif et le requérant n’a formulé aucune objection quant à la demande de non-lieu à statuer opposée en défense. Dès lors, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 3 novembre 2022 sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, issue de l’ordonnance du 19 janvier 2017 : « (…) IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions (…) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. /Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident./Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) ».
8. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été victime d’un accident de service le 10 juillet 2008 qui a été reconnu imputable au service. Durant tout le parcours médical, les soins et arrêts de travail ont été reconnus comme imputable au fait accidentel. A la suite d’une demande concernant sa rechute du 25 juin 2020, l’employeur de M. A…, saisi d’une demande de reconnaissance d’imputabilité, a diligenté une expertise. Dans son rapport d’expertise du 26 mai 2021, le médecin expert agréé indique que : « pour ce qui concerne les conséquences directes de l’accident du 10/07/2008 (fracture du pied gauche) aucun élément nouveau permet de fixer une date d’aggravation dans le cadre d’une 5éme rechute du 25/06/2020 ». Sur la base de ces conclusions, la commission de réforme a émis un avis défavorable le 27 janvier 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d’un certificat médical établi le 14 mars 2021 par le Docteur C… que les complications intervenues à la suite du dernier traumatisme résultent de l’instabilité ligamentaire opérée sans efficacité en 2008 et de la raideur articulaire secondaire à l’algodystrophie de 2009 et enfin de compensation sur l’arrière-pied de la cheville provoquant la raideur et l’arthrose douloureuse du médio-pied. Le médecin précise que l’arrêt de travail devrait être reconnu comme imputable avec l’accident survenu le 10 juillet 2008. Ces conclusions sont aussi corroborées par celles du docteur B…. Dans ces conditions, l’état du dossier ne permet pas au Tribunal de déterminer si la rechute de M. A… présente un lien direct avec son accident de service survenu le 10 juillet 2008, alors que le requérant se prévaut d’éléments de nature à constituer un commencement de preuve du lien entre la rechute et son accident de travail. Par suite, il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… d’ordonner une expertise sur ce point dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement et de réserver jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. A…, procédé par un médecin-expert désigné par la présidente du Tribunal, à une expertise médicale avec mission :
1°) de prendre connaissance de tous documents utiles et notamment les pièces médicales afférentes à l’état de santé de M. A… ;
2°) d’examiner M. A… ;
3°) de procéder à l’examen de M. A… et de décrire ses pathologies préexistantes et celles tant physiques mais aussi psychologiques imputables à l’accident de service et aux rechutes ;
4°) de décrire son état de santé et son évolution et préciser si cette atteinte est irréversible ;
5°) de déterminer avec précision la date de consolidation de son accident de service ;
6°) de déterminer les éléments permettant de :
- connaitre les lésions et séquelles présentées par le requérant en les qualifiant et déterminer l’ensemble de leurs conséquences,
- estimer l’importance des différents chefs de préjudices et en proposer une évaluation,
- dire que l’expert pourra recourir à tout sapiteur de son choix, s’il l’estime nécessaire.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. D… A… et le centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-mer.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du Tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 6 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statués en fin d’instance.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-mer.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, premier conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
Z. KARBAL
Le président,
Signé
Ph. HARANG La greffière,
Signé
V. VIVES
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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