Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 févr. 2026, n° 2601045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, la commune de Marignane, agissant par le maire en exercice, représenté par la SCP CGCB et associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, la cessation de l’occupation, par M. B… et par tous occupants de son fait, du cabanon n°2 sis Chemin Deï Lou Cassaire à Marignane dans le délai de vingt-quatre heures, à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’autoriser la commune à l’autoriser à requérir le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de M. B… et des autres défendeurs, le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande présente un caractère d’urgence en raison de l’impossibilité pour la commune d’utiliser le domaine public conformément à sa destination ;
- le mesure est utile.
La procédure a été communiquée à M. B… et aux autres occupants qui n’ont pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 décembre à 10 heures, tenue en présence de Mme Picazo, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Djabali, représentant la commune de Marignane qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
M. B… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu’au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
2. Il résulte de l’instruction que M. B… a conclu avec la commune de Marignane une convention l’autorisant à occuper le cabanon n°2 sis Chemin Deï Lou Cassaire sur le territoire de la commune de Marignane, constituant une dépendance du domaine public de la commune pour la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 30 septembre 2023. Depuis cette date l’intéressé occupe sans droit ni titre cette dépendance. Par suite, la demande de la commune de Marignane tendant à ce qu’il soit enjoint à M. B… et à tous occupants de son fait de libérer cette dépendance ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
3. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’occupation sans droit ni titre empêche la commune de Marignane d’utiliser la dépendance du domaine public en cause conformément à sa destination. Par suite, l’urgence et l’utilité de la mesure demandée tendant à mettre fin à l’occupation sans titre sont caractérisées.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B… et à tous occupants de son fait de cesser l’occupation du cabanon, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
5. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser la commune requérante à demander à l’Etat, sur le fondement des dispositions du code des procédures civiles d’exécution, le concours de la force publique pour l’exécution de la présente décision. Les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B…, le versement à la commune de Marignane de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… et à tous occupants de son fait, de cesser l’occupation du cabanon n°2 sis Chemin Deï Lou Cassaire sur le territoire de la commune de Marignane, dans le délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Marignane la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, et à la commune de Marignane
Fait à Marseille le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
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