Annulation 11 juillet 2024
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 11 juil. 2024, n° 2309586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 15 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales :
1°) d’annuler la délibération « Personnel 43) réglementation du temps de travail » adoptée en séance du conseil municipal de la commune d’Ivry-sur-Seine du 15 décembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la commune d’Ivry-sur-Seine a implicitement refusé de modifier son règlement intérieur du personnel ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Ivry-sur-Seine d’abroger son règlement intérieur du personnel.
La préfète du Val-de-Marne soutient que :
En ce qui concerne la délibération du 15 décembre 2022 :
— s’agissant des cycles de travail, la délibération litigieuse ne comporte pas de précisions suffisantes quant aux services ou métiers concernés par ces cycles, et ni cette délibération ni le règlement intérieur de la collectivité ne définissent ceux-ci par service ou nature de fonction, contrairement aux prescriptions du troisième alinéa de l’article 4 du décret n°2000-815 du 25 août 2000, les cycles étant au cas particulier définis selon des sujétions particulières d’exercice de missions ;
— en outre, la délibération contestée ne comporte pas de précisions suffisantes quant aux modalités de mise en œuvre de ces cycles, s’agissant des bornes quotidiennes et hebdomadaires, modalités de pause et de repos, contrairement aux prescriptions du deuxième alinéa de l’article 4 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 ;
— s’agissant des sujétions liées à la nature des missions, retenues pour définir les cycles de travail et réduire la durée annuelle de travail par rapport à la durée légale, la délibération litigieuse ne comporte pas de précision suffisante, relatives à ces sujétions et au lien avec les métiers exercés, en contradiction avec les dispositions de l’article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la délibération attaquée retient des sujétions conduisant à accorder une réduction de la durée du travail s’appliquant à l’ensemble des cycles de travail définis par la collectivité, et à l’intégralité des 631 métiers recensés au sein des quinze directions de la collectivité et du cabinet du maire, sans qu’il ne ressorte d’aucun document la justification d’une telle réduction de la durée de travail ;
— aux termes d’un courrier du maire d’Ivry-sur-Seine du 10 mars 2023, il est précisé que l’accomplissement de la journée de solidarité prévue à l’article L. 3133-7 du code du travail s’effectuera au sein de la commune par le travail de deux minutes supplémentaires par jour, alors que cette modalité ne figure pas au nombre de celles prévues à l’article L. 621-10 du code général de la fonction publique, et qu’en l’absence de précision sur l’amplitude horaire journalière par la délibération attaquée, il ne peut être procédé à la comptabilisation envisagée dans le respect des dispositions légales relatives à la durée de travail et à l’accomplissement de la journée de solidarité.
En ce qui concerne le refus de modifier le règlement intérieur du personnel :
— le maire d’Ivry-sur-Seine n’a pu légalement refuser de procéder à l’abrogation des dispositions du règlement intérieur prévoyant l’octroi d’une autorisation spéciale d’absence (ASA) de huit jours ouvrables à un agent qui se marie ou se pacse, dès lors qu’une durée maximale de cinq jours peut être accordée pour les agents de l’Etat, en sorte que les dispositions litigieuses méconnaissent le principe de parité entre fonctions publiques, dont s’inspirent les dispositions de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, désormais codifiées à l’article L. 611-2 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, la commune d’Ivry-sur-Seine, représentée par le cabinet Seban et associés, agissant par Me Carrere, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge de la préfecture du Val-de-Marne une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation du refus de modifier le règlement intérieur du personnel sont irrecevables, faute de lien suffisant entre cet acte et la délibération contestée ;
— les moyens soulevés par la préfète du Val-de-Marne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
— le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leconte, rapporteure,
— les conclusions de M. Florian Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— et les observations de Mmes A et Belbol, représentant la préfecture du Val-de-Marne, ainsi que celles de Me Cadoux, représentant la commune d’Ivry-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 15 décembre 2022, transmise en préfecture le 21 décembre suivant, le conseil municipal d’Ivry-sur-Seine a adopté une réglementation relative au temps de travail du personnel, comportant notamment l’approbation d’un avenant au règlement intérieur du personnel de la commune. Par un courrier du 10 mai 2023 réceptionné le 15 mai suivant, la préfète du Val-de-Marne a formé un recours gracieux à l’encontre cette délibération, en demandant simultanément la modification du règlement intérieur du personnel de la commune. Le silence gardé sur ces demandes a fait naître des décisions de refus le 15 juillet 2023. Par le présent déféré, la préfète du Val-de-Marne demande au tribunal l’annulation de la délibération du 15 décembre 2022, ainsi que celle de la décision du 15 juillet 2023 de refus de modifier le règlement intérieur.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 15 décembre 2022 :
2. Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, désormais codifié à l’article L. 611-2 du code général de la fonction publique : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du premier alinéa. Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l’établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d’un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l’Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps. / Les régimes de travail mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale peuvent être maintenus en application par décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement prise après avis du comité social territorial, sauf s’ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d’aménagement du temps de travail ». Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes ».
En ce qui concerne la définition des cycles de travail :
3. Aux termes de l’article 4 du décret du 12 juillet 2001 précité : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l’article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé () ». Aux termes de l’article 4 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er. / Des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause () ». Il résulte de ces dispositions que le cycle de travail constitue une période de référence récurrente, qui peut varier d’une durée hebdomadaire à annuelle, au sein de laquelle est décomptée la durée de travail des agents.
4. D’une part, la préfète du Val-de-Marne soutient que la délibération litigieuse est, au regard des dispositions précitées, entachée d’un défaut de précision dans la définition des cycles de travail, en l’absence notamment de mentions relatives aux bornes quotidiennes et hebdomadaires et aux modalités de repos et de pause. Tout d’abord, si la commune d’Ivry-sur-Seine invoque que l’organe délibérant de la collectivité n’est pas tenu de préciser ces éléments, dès lors que, s’agissant de la fonction publique d’Etat, ils résultent de l’édiction d’arrêtés ministériels en vertu du deuxième alinéa de l’article 4 du décret du 25 août 2000, il résulte du renvoi opéré par l’article 4 du décret 12 juillet 2001 à l’article 4 du décret du 25 août 2000 qu’il appartient à l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, lorsqu’il fixe les conditions de mise en place des cycles de travail, de déterminer, outre la durée de ces cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires et les modalités de repos et de pause.
5. D’autre part, au cas particulier, la délibération litigieuse prévoit dix cycles de travail applicables aux agents communaux, à l’exclusion des agents relevant de cadres d’emplois dotés de règles spécifiques en la matière. Aux termes des articles 1 et 2 de la délibération ainsi que de l’avenant au règlement intérieur du personnel annexé, trois cycles sont annualisés, correspondant à une durée annuelle de travail allant, selon la situation des agents concernés, de 1 582 heures à 1 561 heures ou 1 540 heures ; sont également prévus sept cycles chacun d’une durée infra-annuelle variant de 35 à 38 heures, lesquels correspondent à une durée annuelle de travail s’établissant selon les mêmes modalités. Or, il ne résulte d’aucune mention de la délibération litigieuse la fixation de limites au temps de travail quotidien des agents. S’agissant des bornes hebdomadaires, les cycles annuels sont également dépourvus de toute précision à cet égard. Au demeurant, si les cycles infra annuels sont quant à eux définis par des volumes horaires apparaissant, au vu des quotités retenues, correspondre à une durée de travail hebdomadaire, ceci ne résulte d’aucune mention claire. Enfin, cette délibération ne précise pas non plus les modalités de repos et de pause applicables à chaque cycle.
6. Il suit de là qu’en prévoyant de façon générale dix cycles de travail sans compléter leur définition par la fixation précise de leurs bornes quotidiennes et hebdomadaires et des modalités de repos et de pause associées, alors qu’il incombe à l’organe délibérant de définir ces cycles et donc les éléments en question, la délibération attaquée contrevient aux exigences résultant des dispositions précitées.
En ce qui concerne les sujétions et la réduction dérogatoire de la durée de travail :
7. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l’Etat (). / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. / Cette durée est susceptible d’être réduite () pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux ». Aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 12 juillet 2001 : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut, après avis du comité technique compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux ».
8. Il résulte de ces dispositions, qui ont pour effet de définir de manière exhaustive les cas dans lesquels il est possible de prévoir des dérogations à la durée annuelle de travail de 1607 heures, que le champ de ces dérogations est expressément limité aux seules hypothèses de sujétions intrinsèquement liées à la nature même des missions.
9. Au cas particulier, tout d’abord, il résulte du dispositif de la délibération attaquée, ainsi que des annexes constituées de l’avenant au règlement intérieur du personnel et d’un tableau retraçant trois niveaux de sujétion, que l’ensemble des agents de la commune relevant d’un des dix cycles de travail prévus par la délibération litigieuse, soit hors cadres d’emplois dotés de règles spécifiques en la matière, est considéré comme exerçant des missions impliquant des sujétions justifiant une réduction de la durée annuelle de travail. Or si la délibération fait état de niveaux de sujétion, soit d’une échelle d’intensité, ses mentions ne permettent pas d’identifier la nature des différentes sujétions associées à l’exercice de missions dont la prise en compte conduit à appliquer les durées de travail retenues, de 1 582 heures à 1 561 heures ou 1 540 heures. Ainsi, si le tableau des niveaux de sujétion mentionne des catégories d’emplois, de fonctions, de filières ou de secteurs, ventilées par degré de sujétion, aucune mention n’explicite les sujétions associées aux missions exercées, justifiant la classification opérée. Il résulte seulement des considérants de la délibération l’évocation d’un travail préparatoire d’identification de contraintes particulières associées à des missions et de cotation des types d’emplois recensés au sein de la collectivité. Cependant, alors que le contenu de ce travail, à l’origine des sujétions retenues, a seulement été formalisé dans un tableau intitulé « cotation de pénibilité détaillée par métier et par facteur de pénibilité », il n’est pas contesté que ce tableau n’a pas été porté à la connaissance de l’organe délibérant, alors que ce dernier ne peut réduire la durée du travail qu’au regard de sujétions liées à la nature de missions exercées.
10. Ensuite, y compris à la lumière du tableau de cotation de pénibilité précité, il ne résulte d’aucun élément une description des sujétions retenues pouvant justifier une réduction de la durée du travail. En effet, conformément au caractère dérogatoire d’une telle réduction, les conditions d’exercice des fonctions de chaque métier ne sauraient, au seul motif qu’elles présentent des particularités propres, être systématiquement qualifiées de sujétions au sens des dispositions de l’article 2 du décret du 12 juillet 2001. Or, si à cet égard ont été pris en compte des facteurs de pénibilité tels que des risques associés au « travail sédentaire », une telle catégorie ne saurait relever d’une sujétion, dès lors qu’elle renvoie aux conditions habituelles d’exercice d’un agent administratif, dont il s’ensuit d’ailleurs que ce facteur concerne 500 des 631 métiers recensés au tableau de cotation. Il en est de même, au cas particulier et en l’absence de tout élément d’explication apporté par la commune, du facteur de pénibilité retracé sous l’expression de « tension avec le public », identifié pour une grande variété de postes répartis dans la quasi intégralité des quinze directions de la commune, alors que toute fonction mettant en présence de publics implique un tel risque, ou encore, de celui retracé sous l’intitulé de « posture empathique », constitutif d’une exigence particulière pour tout agent placé sur des missions d’accueil, de contact et de prise en charge de bénéficiaires, d’ailleurs retenue pour 94 métiers. Or, si la collectivité fait valoir qu’elle a entendu prendre en compte des facteurs de risques professionnels afin de limiter la durée d’exposition à ceux-ci, elle n’établit pas le lien invoqué entre la réduction de la durée de travail édictée et son obligation de garantir la santé et la sécurité de ses agents, alors que des éléments de pénibilité au travail peuvent concerner tous les cadres d’emplois et être pris en charge sous différentes modalités. Ainsi, la commune d’Ivry-sur-Seine ne soutient pas sérieusement que la quasi-totalité des agents des quinze directions et du cabinet du maire assureraient des missions qui seraient, par nature, soumises à des sujétions particulières au sens des dispositions précitées.
11. Il suit de là que la délibération attaquée, en l’absence de description et de justification suffisantes des sujétions sur lesquelles elle se fonde, méconnaît les dispositions précitées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du déféré, la préfète du Val-de-Marne est fondée à soutenir que la délibération du conseil municipal d’Ivry-sur-Seine du 15 décembre 2022 est entachée d’illégalités et à obtenir à cet égard l’annulation de ses articles 1 à 3, ainsi que celle de son article 5 en tant qu’il met en œuvre les articles 1 à 3.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 juillet 2023 refusant de modifier le règlement intérieur du personnel :
13. D’une part, l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que, réserve faite des vices de forme et de procédure dont il serait entaché, ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
14. D’autre part, aux termes de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, issu du premier alinéa du paragraphe II de l’article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Les agents publics bénéficient d’autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains évènements familiaux. Ces autorisations spéciales d’absence n’entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels à l’exception de celles prévues à l’article L. 622-2. ». Et aux termes de l’article L. 622-2 du même code, issu du second alinéa du paragraphe II de l’article 21 de la même loi, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les agents publics bénéficient, de droit, d’une autorisation spéciale d’absence de cinq jours ouvrables pour le décès d’un enfant. / Cette durée est portée à sept jours ouvrés lorsque l’enfant est âgé de moins de vingt-cinq ans ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le fonctionnaire a la charge effective et permanente. / Les agents publics bénéficient, dans les mêmes conditions, d’une autorisation spéciale d’absence complémentaire de huit jours, qui peut être fractionnée et prise dans un délai d’un an à compter du décès. ». Si les dispositions spécifiques du troisième alinéa du paragraphe II de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1983, abrogées par l’article 3 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant législative du code général de la fonction publique, et selon lesquelles « un décret en Conseil d’Etat détermine la liste des autorisations spéciales d’absence et leurs conditions d’octroi et précise celles qui sont accordées de droit », n’ont pas été reprises par ledit code, les dispositions générales du premier alinéa de l’article L. 9 dudit code prévoient que : « Sauf dispositions contraires, les modalités d’application du présent code sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ».
15. Pour l’application de ces dispositions combinées, dès lors que le régime des autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains événements familiaux constitue un élément du statut des fonctionnaires intéressés, ses modalités d’application qui n’ont pas été définies par les dispositions législatives de l’article L. 622-2 du code général de la fonction publique ne peuvent être légalement édictées, en vertu de l’article L. 9 du même code, que par un décret en Conseil d’Etat. Si les dispositions du paragraphe II de l’article 21 de la loi du 13 juillet 1983 n’ont pas fait l’objet, avant leur abrogation, du décret d’application nécessaire à leur entrée en vigueur et si l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique n’a pas davantage fait l’objet d’un décret d’application, en l’absence d’entrée en vigueur de la partie réglementaire dudit code, cet article ne fait cependant pas obstacle à ce qu’un agent de la fonction publique territoriale puisse bénéficier d’autorisations spéciales d’absence n’entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels à l’occasion de certains événements liés à la parentalité et de certains événements familiaux. Il revient au chef de service, dans le silence des textes, de fixer les règles applicables en la matière aux agents concernés.
16. La préfète du Val-de-Marne, qui a vainement demandé au maire d’Ivry-sur-Seine, par son courrier réceptionné le 15 mai 2023, de modifier le règlement intérieur du personnel de la commune en abrogeant les dispositions de celui-ci prévoyant l’octroi d’une autorisation spéciale d’absence (ASA) de huit jours ouvrables à un agent qui se marie ou se pacse, invoque l’illégalité de la décision de refus opposée à cette demande, au motif que la durée de l’ASA dont les agents de l’Etat peuvent bénéficier dans la même situation serait limitée à cinq jours. Toutefois, une telle limitation à cinq jours ne résulte pas des dispositions légales ou réglementaires applicables, qui n’ont pas défini de modalités d’application pour l’octroi d’une ASA, ainsi qu’il vient d’être dit. En outre, la préfète se prévaut de la parution, dans le silence des textes, de la circulaire du ministre de la fonction publique du 7 mai 2001 relative aux autorisations exceptionnelles d’absence et au pacte civil de solidarité, dont il résulte « qu’il convient de prendre en compte les demandes d’autorisation spéciale d’absence formulées par les agents publics partenaires d’un PACS dans les mêmes conditions que celles prévues pour les agents mariés par l’instruction n° 7 du 23 mars 1950 relative aux congés annuels et aux autorisations exceptionnelles d’absence », soit, cinq jours ouvrables maximum. Toutefois, les ASA, au même titre que les congés proprement dits, constituent un élément du statut des fonctionnaires intéressés et ne peuvent dès lors être réglementées par voie de circulaires. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne ne peut utilement opposer à la commune les énonciations ministérielles précitées. Dès lors, l’autorité préfectorale n’est pas fondée à soutenir que ces énonciations, combinées aux dispositions de l’article L. 611-2 du code général de la fonction publique, rappelées au point 2 du présent jugement, feraient obstacle, en vertu du principe de parité entre fonctions publiques, à ce que la commune d’Ivry-sur-Seine prévoie l’octroi d’une ASA à hauteur de plus de cinq jours ouvrables.
17. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 juillet 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 juillet 2023 étant rejetées, il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées par la préfète du Val-de-Marne à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune d’Ivry-sur-Seine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1 à 3 de la délibération du conseil municipal d’Ivry-sur-Seine du 15 décembre 2022, ainsi que l’article 5 de cette délibération en tant qu’il met en œuvre les articles 1 à 3, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré de la préfète du Val-de-Marne est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Ivry-sur-Seine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la préfète du Val-de-Marne et à la commune de d’Ivry-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Leconte, première conseillère,
Mme Massengo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2024.
La rapporteure,
S. LECONTELa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
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