Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2509531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de son renvoi.
M. A soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille et méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 3 avril 2025, le préfet de police a fait obligation à M. A, ressortissant marocain né le 9 octobre 1987, de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, d’une part, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans, d’autre part. M. A demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 3 avril 2025 l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de son renvoi.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
3. Si M. A soutient qu’il réside habituellement en France depuis huit ans, qu’il y travaille, qu’il habite dans un logement dont il paie le loyer et qu’il est le père d’une enfant qui vit sur le territoire français, il n’assortit ses allégations d’aucune pièce de nature à les établir. Il n’apporte en outre aucune précision sur la nature de l’activité professionnelle exercée ni sur les liens entretenus avec sa fille dont le préfet soutient, sans être contredit, qu’elle n’est pas à sa charge. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas, en édictant une mesure d’éloignement, porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision ne porte pas davantage atteinte à l’intérêt supérieur de la fille de M. A en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de son renvoi.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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