Désistement 3 octobre 2025
Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 oct. 2025, n° 2304220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304220 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 octobre 2023, N° 2323883/3-1 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2323883/3-1 du 25 octobre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête de la société Masma, enregistrée au greffe de ce dernier le 25 octobre 2023.
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, la société Masma, représentée par Me Pignon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 69 963,97 euros en réparation du préjudice subi faisant suite au refus d’accès à la plateforme d’aide financière permettant le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales exerçant une activité économique impactée par l’épidémie de Covid-19 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 27 août 2025, la société Masma a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « (…) Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de son état, la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 27 août 2025 au conseil de la requérante au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, dite « Télérecours », qui n’a pas été consultée par son destinataire. En application de l’article R. 611-8-6 du même code, ladite demande doit être regardée comme régulièrement notifiée le 29 août suivant. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désisté d’office. Le délai d’un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Masma est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Masma.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Masma et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Rouen, le 3 octobre 2025.
La présidente de la 4ème chambre
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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