Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 mai 2025, n° 2504106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | les sociétés Totem France et Orange |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril 2025 et 15 mai 2025, les sociétés Totem France et Orange, représentées par la SELARL Gentilhomme, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du maire de la commune de Savy-Berlette du 2 décembre 2024 par le maire de la commune s’oppose à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France mandatée par la société Orange en vue de la construction d’un pylône de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section D 380 situé 5093 rue de la Gare sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Savy-Berlette de lui délivrer une décision de non opposition à déclaration préalable sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Savy-Berlette une somme de 5 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite eu égard à l’absence de couverture du territoire visé par le projet, par les installations existantes de la société Orange que ce soit au regard du réseau 4G et 5G ; il n’existe aucun site 4G et 5G de la société Orange sur le territoire de la commune de Savy-Berlette ; les installations de la société Orange se situent sur les communes voisines ; les cartes produites montrent un gain de couverture pour la commune tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du bâtiment ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
— le motif d’opposition à la déclaration préalable tiré de l’application des dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme est illégal en ce que, en premier lieu, le secteur du projet est dépourvu d’intérêt particulier et, en second lieu, l’impact du projet apparaît particulièrement limité ;
— le maire a commis une erreur de droit et le principe de l’indépendance des législations en invoquant le SAGE qui n’est pas un document relevant du droit de l’urbanisme
— le maire de la commune invoque à tort au titre d’une substitution de motifs les dispositions des articles N-2 et N-9 du PLUi pour justifier la décision attaquée ; le projet d’antenne relais n’est pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière et ne méconnaît les dispositions de l’article N-2 précité ; le projet ne méconnaît pas davantage les dispositions de l’article N-9 précité en tant qu’elles imposent un aménagement paysager aux installations non adjacentes à la construction principale à la parcelle lorsqu’il y a une impossibilité technique à éviter qu’elles ne soient visibles des voies ouvertes à la circulations publiques ;
— le motif d’opposition à la déclaration préalable tiré de l’application des dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme ; le phénomène de résurgence de nappe est faible à l’endroit de la construction projetée ; le terrain est située ne zone N de PLUi hors d’un zonage « trame inondation » qui répertorie les zones inondables constatées par l’Etat ainsi que celles constatées par la commune ; le PLUi n’interdit pas les constructions telles l’antenne qu’elle projette d’ériger ; la règle de la réhausse prévues aux dispositions particulières de l’article N – 8 du PLUI imposant une réhausse d’au minimum 0,20 mètre par rapport au niveau de l’axe de la chaussée ne concerne que les planchers de bâtiments ; en tout état de cause la réhausse prévue au projet est de 0,30 mètre et non 0,15 mètre comme le prétend à tort le maire de la commune qui commet une erreur de fait ;
— le motif d’opposition à la déclaration préalable tiré de la méconnaissance des dispositions du code des postes et communications électroniques est illégal dès lors qu’il viole le principe d’indépendance des législations.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 14 mai 2025, la commune de Savy-Berlette, représentée par Me Robiquet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Totem France la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la société requérante n’a saisi le juge des référés que le 30 avril 2025, soit près de cinq mois après le rejet explicite de son recours administratif ; la couverture de la commune par des réseaux 4G et 5G est déjà assurée ; le projet d’antenne ne va pas modifier le réseau 4G et va améliorer faiblement le réseau 5G sur la commune ; la société Totem France ne démontre pas son que intérêt propre serait atteint par la décision attaquée et que par suite la condition d’urgence serait satisfaite à son égard ;
— les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les moyens tirés de la méconnaissance des articles R.111-2 et R.111-27 du code de l’urbanisme serait de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— elle invoque une substitution de motifs et soutient que la décision attaquée peut être fondée sur une méconnaissance des articles N-2 et N-9 du PLUi ; le projet porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et est incompatible avec une activité agricole, pastorale ou forestière en méconnaissance des dispositions de l’article N-2 ; le projet méconnaît également les dispositions de l’article N-9 qui prévoient que les installations techniques telle qu’une antenne qui se situe à quelques mètres d’une voie ouverte à la circulation publique nécessite un aménagement paysager ;
— le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires et ne peut pas enjoindre à ce qu’une décision de non opposition à la déclaration préalable soit prise.
.
Vu :
— la requête enregistrée le 31 janvier 2025, sous le numéro 2500997, par laquelle la société Totem France et la société Orange demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des postes et télécommunications électroniques
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 à 10 heures :
— le rapport de, juge des référés ;
— les observations de Me Gentilhomme, représentant les sociétés Totem France et Orange, qui reprend ses écritures par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Robiquet, représentant la commune de Savy-Berlette qui reprend ses écritures par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 novembre 2024, la SAS Totem France a déposé auprès des services de la commune de Savy-Berlette une déclaration préalable de travaux pour la réalisation d’une antenne de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée section D 380, située au 5093 rue de la Gare sur le territoire de la commune. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le maire de la commune a fait opposition à cette déclaration préalable de travaux. Par la présente requête, la société Totem France et la société Orange sollicitent du juge des référés la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Orange, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’État quant à la couverture du territoire par son propre réseau, et à la circonstance qu’il résulte des cartes produites par la société requérante qu’une partie du territoire communal, où doit être implanté l’antenne-relais en litige, alors que la commune ne dispose actuellement d’aucune installation de cet opérateur sur son territoire, n’est pas suffisamment couverte notamment par un réseau 5G de téléphonie mobile géré par la société Orange, alors que la teneur et la fiabilité de ces données ne sont pas utilement contestées en défense dès lors que, d’une part, les cartes figurant sur les sites de l’ARCEP dont se prévaut la commune de Savy-Berlette, qui revêtent un caractère informatif, ne présentent pas la même précision et que, d’autre part, les extractions du site internet Orange accessibles au public et produites par la partie défenderesse concernant l’étendue et la qualité de la couverture mobile sur le territoire de la commune ne démontre pas l’existence d’une couverture du territoire de la commune en 5G, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie nonobstant la circonstance que la demande de suspension de l’exécution de cette décision ait été enregistrée près de deux mois après l’introduction de la requête au fond.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. En premier lieu, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation tirée de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’erreur de fait quant à l’existence d’une réhausse de seulement 0,15 mètre en violation de l’article N-8 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne peut se fonder sur les dispositions de l’article L.34-9-1 du code des postes et télécommunications électroniques en vertu du principe d’indépendance des législations est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. En troisième lieu, l’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
8. La commune de Savy-Berlette demande que soient substitués aux motifs initiaux de l’arrêté contesté deux nouveaux motifs tirés, d’une part, de la méconnaissance des dispositions de l’article N-2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet est incompatible avec une activité agricole, pastorale ou forestière et porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et, d’autre part, de la méconnaissance des dispositions de l’article N-9 des règles communes du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les installations technique non adjacentes à la construction principale doivent être placés en des lieux où ils ne sont pas visibles des voies ouvertes à la circulation et qu’en cas d’impossibilité technique, il faut prévoir un aménagement paysager permettant leur insertion sur la parcelle.
9. En l’état de l’instruction, les motifs invoqués par voie de substitution par la commune de Savy-Berlette n’apparaissent pas susceptible de légalement fonder l’arrêté litigieux.
10 En quatrième et dernier lieu, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
11. Dès lors que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, les sociétés Totem France et Orange sont fondées à demander la suspension de l’exécution de la décision expresse d’opposition à la déclaration préalable du 2 décembre 2024 du maire de la commune de Savy-Berlette jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Il y a lieu d’enjoindre au maire de Savy-Berlette de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société Totem France dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Totem France et Orange, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Savy-Berlette et non compris dans les dépens. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Savy-Berlette une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la société Totem France et à la société Orange et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 2 décembre 2024 du maire de la commune de Savy-Berlette est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Savy-Berlette de délivrer, à titre provisoire, à la SA Totem France une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par cette société le 5 novembre 2024 dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Savy-Berlette versera à la société Totem France et à la société Orange une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, à la société Orange et à la commune de Savy-Berlette.
Fait à Lille, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504106
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