Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2504193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 26 juin et 13 août 2025, M. B… D…, alias E… A…, représenté par Me Foucard, demande au tribunal :
d’annuler les arrêtés du 18 juin 2025 par lesquels le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de Me Foucard au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient que :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît le 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1) de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé par le président de la formation de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Béroujon a été entendu au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… alias A…, qui déclare être ressortissant algérien né le 5 juin 1994, est entré en France à une date indéterminée que lui-même ne précise pas. Il a été interpelé par les services de police le 17 juin 2025 pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Il demande l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
La décision attaquée, qui retrace la situation administrative, pénale et familiale du requérant, a procédé d’un examen particulier de sa situation.
Le requérant soutient que la décision méconnaît le 4° de l’article 5 de l’accord franco-algérien en ce que parent d’un enfant français sur lequel il exerce l’autorité parentale, il a droit à un certificat de résidence d’un an. Toutefois, le requérant, qui a reconnu dans son audition devant les services de police qu’il utilisait onze alias et deux nationalités différentes, ne produit ni passeport ni carte nationale d’identité algérienne de nature à établir qu’il est bien M. B… D… mais seulement une « attestation de nationalité algérienne », indique qu’il serait divorcé de la mère de son fils qui serait lui-même placé en famille d’accueil et qu’il le verrait une heure par mois, ne produit pas de décision du juge aux affaires familiales statuant sur un divorce ni sur un droit de visite. Dans ces conditions, le requérant, dont ni l’identité, ni la paternité, ni le droit de visite ne sont établis, n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
Le requérant soutient que la décision procède d’une erreur de droit en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement de la menace qu’il représenterait pour l’ordre public mais sur le fondement de ce qu’il ne dispose pas de droit au séjour en France. Il s’ensuit que le moyen est inopérant.
Sur la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
L’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
Le requérant a été interpelé par les services de police le 17 juin 2025 pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Lors de son audition, il a indiqué utiliser onze alias et deux nationalités différentes. Il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 17 septembre 2021 pour tentative de vol en récidive et violence sans incapacité de travail, à trois mois d’emprisonnement avec sursis. S’il soutient être père d’un enfant français placé en famille d’accueil pour lequel il exercerait un droit de visite une heure par mois, cette seule circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à établir que l’interdiction de retour porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Pour le même motif que celui retenu au point précédent, la décision d’interdiction de retour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision d’assignation à résidence :
L’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
La décision d’assignation à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… alias A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… alias E… A…, à Me Foucard et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
D. Katz
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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