Désistement 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 mars 2026, n° 2601841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 et 12 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision 48 SI du 19 février 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire à la suite du retrait total des points qui y étaient affectés et lui a enjoint de restituer son titre de conduite ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, M. C… déclare se désister de sa requête.
Vu :
- la requête au fond n° 2601777 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 26 mars 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée 48SI du 19 février 2026, le ministre de l’intérieur a notifié à M. A… le retrait de neufs points de son permis de conduire et a constaté la perte de validité de son titre de conduite pour solde de points nul. M. A… a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cette décision et, dans l’attente du jugement au fond, demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Il résulte des mentions portées sur le relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A…, daté du 12 mars 2026 et produit par le ministre de l’intérieur, que le solde de points affectés à son permis de conduire est égal à un et que l’état de son permis de conduire est valide. Ainsi, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision référencée « 48 SI » contestée du 19 février 2026 par laquelle il avait constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A… pour solde de points nul. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, M. A… a déclaré se désister de sa requête aux fins de suspension de l’exécution de cette décision référencée « 48 SI ». Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rennes, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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