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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2503296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503296 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. A… B…, représenté par
Me D’Alimonte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 9 avril 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen effectif et particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen effectif et particulier de sa situation ;
elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par lettre du 18 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production de l’acte attaqué complet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gayrard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 20 juin 1982, de nationalité marocaine, demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 9 avril 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
La requête de M. B… ne comportant que les pages paires de l’arrêté attaqué et ne permettant pas ainsi d’apprécier le bien-fondé des moyens soulevés pour en contester la légalité, il a été demandé au requérant de produire les pages manquantes par lettre du greffe du 2 octobre 2025, auxquelles le requérant n’a pas répondu alors qu’il a été informé par lettre du 18 novembre 2025 que l’incomplétude de la production de l’acte attaqué était susceptible de faire regarder sa requête comme non accompagnée de l’acte attaqué en méconnaissance de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que sa requête est irrecevable pour défaut de production de l’acte attaqué et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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