Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2 avr. 2025, n° 2500454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500454 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, Mme C B et M. D B produisent devant le tribunal un recours destiné au juge des affaires familiales par lequel ils demandent à être exonérés de l’obligation alimentaire envers leur père, M. A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article 207 du code civil : « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. / Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. / En cas de condamnation du créancier pour un crime commis sur la personne du débiteur ou l’un de ses ascendants, descendants, frères ou sœurs, le débiteur est déchargé de son obligation alimentaire à l’égard du créancier, sauf décision contraire du juge. »
3. Par leur requête, Mme et M. B demandent au juge des affaires familiales à être exonérés de l’obligation alimentaire envers leur père, M. A B. Cette requête, ainsi que son objet le mentionne, est manifestement destiné au juge des affaires familiale, qu’il appartient aux requérants de saisir. La requête de Mme et M. B doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. D B.
Fait à Bordeaux, le 2 avril 2025.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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