Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2424754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 16 septembre 2024, M. B D A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de 12 mois ;
2°) d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été signée par une autorité incompétente et n’est pas suffisamment motivée ;
— a méconnu les droits de la défense ;
— est entachée d’erreurs de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale.
Par un courrier du 16 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en ce que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 août 2024 ont perdu leur objet avant l’introduction de sa requête, dès lors que M. A s’est vu délivrer une attestation de demande d’asile le 4 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, né le 9 août 2021, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction, de retour sur le territoire pendant une durée de 12 mois.
2. Il résulte de l’instruction que M. A s’est vu remettre, avant la date d’enregistrement de la présente requête, une attestation de demande d’asile valable du 4 septembre 2024 au 3 juillet 2025. En l’admettant ainsi au séjour, même à titre provisoire, le préfet de police a implicitement, mais nécessairement procédé à l’abrogation de la mesure d’éloignement en litige, ainsi que des décisions qui l’accompagnent. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et des autres décisions attaquées ont perdu leur objet avant l’introduction de la requête et sont, par suite, irrecevables.
2. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de police
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
Le rapporteur, Le président,
M. C
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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