Annulation 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2306389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 octobre 2023 et le 12 mars 2024, la société en nom collectif (SNC) Chavanne, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC074 225 22A 044 du 6 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Rumilly a refusé le permis de construire sollicité, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité ; à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rumilly une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif tenant à l’atteinte à la salubrité publique et à la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé s’agissant du motif tiré de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le motif tenant au refus opposé à la demande de permis d’aménager n’est pas fondé ;
— le motif tenant à la référence au plan local d’urbanisme intercommunal n’est pas fondé ;
— le motif tenant à la densité du projet et du nombre de logements prévus n’est pas fondé ;
— le motif de refus tenant à une prétendue méconnaissance des dispositions de l’article 1.2.2 du règlement du PLUi s’agissant du nombre de logements T3 n’est pas fondé ;
— le motif de refus tenant à une prétendue méconnaissance de l’article 2.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la commune de Rumilly, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Chavanne ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 mars 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Temps, représentant la SNC Chavanne, et de Me Duraz, représentant la commune de Rumilly.
Considérant ce qui suit :
1. La société Chavanne a déposé le 24 novembre 2022 une demande de permis d’aménager n° PA074 225 22 A0004 auprès de la commune de Rumilly sur un tènement d’une surface de 7 955 m², classé en zone 1AUb1 par le plan local d’urbanisme intercommunal et couvert par une orientation d’aménagement et de programmation « Chavannes ». Elle a également déposé le 30 novembre 2022 une demande de permis de construire n° PC074 225 22 A0044 sur le lot n°12 du permis d’aménager, en vue d’édifier un programme de 5 bâtiments comprenant 111 logements. Par une décision du 6 juin 2022, le maire de la commune de Rumilly a refusé le permis de construire sollicité. La société pétitionnaire a déposé un recours gracieux le 25 juillet 2023, dont la commune a accusé réception le 1er aout 2023 et qu’elle a explicitement rejeté le 4 aout 2023.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Rumilly s’est fondé d’une part, sur la circonstance que l’assainissement du projet n’était pas assuré dans des conditions satisfaisantes ce qui était de nature à porter atteinte à la salubrité publique, d’autre part, que le projet était situé sur un lot qui a fait l’objet d’un refus de permis d’aménager le 5 juin 2023, sur le motif tiré de la densité trop importante du projet qui ne permettait pas de remplir l’objectif, énoncé au plan d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme intercommunal, d’une croissance maitrisée du territoire avec une densité minimale pouvant varier de 40 à 60 logement par hectare dans le noyau urbain, sur le motif que le projet ne prévoyait que 70 logements de type T3 et ne respectait pas l’article 1.2.2 de la zone UB3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, et enfin sur le motif que le projet, qui vient en rupture avec son environnement bâti naturel, ne s’intégrait pas dans le paysage et portait atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, ne respectait pas l’article 2.4.1 de la zone UB3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal.
En ce qui concerne le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
3. Aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 »
4. D’une part, en se bornant à énoncer que « l’assainissement du projet n’est pas assuré dans des conditions satisfaisantes et est de nature à porter atteinte à la salubrité publique (article R. 111-2 du code de l’urbanisme) », sans indiquer la ou les caractéristiques techniques du projet qui étaient de nature à porter atteinte à la salubrité publique, le maire de la commune de Rumilly a insuffisamment motivé sa décision. L’insuffisance de motivation d’un seul motif est suffisante pour entacher d’irrégularité l’ensemble de la décision de refus, quand bien même les autres motifs de refus seraient suffisamment motivés. D’autre part, si la commune de Rumilly fait valoir que l’arrêté attaqué mentionne dans ses visas « l’avis défavorable du pôle environnement de la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie en date du 12 avril 2023 », l’arrêté ne s’approprie pas la teneur de cet avis défavorable et ne s’y réfère pas non plus expressément pour justifier le refus de permis de construire. Dans ces conditions, alors même que cet avis aurait été annexé à l’arrêté attaqué, ce dernier ne peut pas être regardé comme comportant une motivation par référence à cet avis. Par suite, la société requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 juin 2023.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
6. A supposer même que la commune de Rumilly aurait entendu s’approprier l’avis défavorable du pôle environnement de la communauté de communes de Rumilly Terre de Savoie du 12 avril 2023 pour justifier son refus fondé sur ces dispositions, il ressort des mentions de cet avis que, pour donner un avis défavorable, le service s’est fondé sur la circonstance, s’agissant de l’eau potable, que « le projet ne peut être desservi par le réseau d’eau potable, des travaux de renforcement sont nécessaires. Et malgré le renforcement, la pression fournie sera au maximum de 1 bar, il convient de prévoir les équipements privés nécessaires afin d’adapter votre projet à la pression fournie. » et, s’agissant des eaux usées, que « le projet présenté ne correspond pas aux attentes de la communauté de communes. La parcelle n’est pas desservie par le réseau d’assainissement et aucune extension n’est envisagée ».
7. Or il ressort des mentions du permis de construire et notamment de la notice, s’agissant du réseau d’eau potable, qu’une canalisation en fonte d’un diamètre de 60 cm est présente rue de Cessens et que le pétitionnaire a prévu de créer un réseau de distribution depuis la canalisation existante. De surcroit, l’avis de la communauté de communes, s’il se présente comme défavorable, conclut néanmoins que « il convient de prévoir les équipements privés nécessaires afin d’adapter votre projet à la pression fournie » de 1 bar ", indiquant par-là que le projet est néanmoins réalisable techniquement. Enfin, s’agissant des réseaux d’assainissement, il ressort de la notice du permis d’aménager que si le réseau d’assainissement s’arrête à 350 m en aval sur la route de Cessens, une extension sera réalisée par le pétitionnaire afin de le raccorder le réseau interne au réseau existant. Par suite, en estimant que le projet portait atteinte à la salubrité publique, le maire de la commune de Rumilly a fait une inexacte application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le motif de refus tiré de l’existence d’un refus de permis d’aménager sur le même lot :
8. Le permis de construire n’étant ni une mesure d’application du permis d’aménager, lequel n’en constitue pas davantage la base légale, ni ne formant avec ce dernier une série d’opérations indissociables présentant le caractère d’une opération complexe, le maire de la commune de Rumilly ne pouvait opposer le motif tiré du refus du permis d’aménager demandé par la même société sur le même tènement, pour refuser le permis de construire sollicité. Dès lors, ce motif était entaché d’erreur de droit et ne pouvait fonder le refus opposé.
En ce qui concerne le motif de refus tiré de la densité excessive de logements :
9. D’une part, le maire de la commune de Rumilly ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, opposer un motif de refus tiré de l’objectif d’une croissance maitrisée du territoire avec une densité minimale pouvant varier de 40 à 60 logements par hectare dans le noyau urbain énoncé par le plan d’aménagement et de développement durables, lequel n’est pas opposable aux demandes de permis de construire. D’autre part, il résulte de l’OAP « Chavannes » applicable sur le tènement, qu’une production minimale de logements a été fixée à 170 par hectare pour toute la programmation divisée en 3 phases, et que s’agissant de la « phase 2 » concernée par le refus de permis de construire litigieux, il est attendu un habitat de type petit collectif et habitation intermédiaire d’au moins 50 logements par hectare. Par suite, le projet, qui prévoit la construction de 5 bâtiments et 111 logements sur 7 955 m², n’est pas incompatible avec cet objectif. De surcroit, la densité du projet étant inférieure à l’objectif total de l’OAP, le maire ne pouvait opposer le motif tiré d’une production trop importante de logements. Dès lors, ce motif était entaché d’erreur de droit et ne pouvait fonder le refus opposé.
En ce qui concerne le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 1.2.2 1AUb1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal :
10. L’article 1.2.2 1AUb1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable au tènement prévoit que « au sein d’ensemble prévoyant la production d’au moins 20 logements, la programmation devra prévoir au moins 65% de logements en T3 et plus grand. » Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme précise que « opération d’ensemble » ou « opération d’aménagement d’ensemble » signifie que « l’urbanisation doit porter sur la totalité des terrains concernés pour en garantir la cohérence, mais ne fait pas référence à une procédure particulière. » Il résulte de ce qui précède que pour l’application de l’article 1.2.2 1AUb1 du règlement du plan local d’urbanisme, il y a lieu d’apprécier le respect de l’exigence d’une proportion d’au moins 65% de logements T3 et plus au niveau de l’ensemble du programme et donc, en l’espèce, du tènement concerné par le permis d’aménager.
11. En l’espèce, il ressort des mentions de l’arrêté contesté que le projet, qui comporte 111 logements au total, ne prévoit que 70 logements de type T3 ou plus sur l’assiette du permis alors que l’article 1.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal exige une production minimale de 65% de T3 et plus grand, soit 73 logements. Toutefois le tènement étant couverte par une OAP « Chavannes » faisant l’objet d’un permis d’aménagement déposé par la même société, la « programmation » prévue par l’article 1.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal doit être appréciée à l’échelle du permis d’aménager. Il n’est pas contesté que celui-ci prévoit la production de 119 logements situés en zone 1AUb1, soit une proportion de 77 logements de type T3 ou plus. Dès lors, l’exigence de l’article 1.2.2 1AUb1 est respectée au niveau du permis d’aménager dont la programmation compte plus de 65 % de logement de type T3 et plus. Dès lors, ce motif était entaché d’erreur de droit et ne pouvait fonder le refus opposé.
En ce qui concerne le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article 2.4.1 UA1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal :
12. L’article 2.4.1 1AUb1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable au tènement prévoit que « En aucun cas, les constructions, installations et divers modes d’utilisation du sol ne doivent par leur dimension, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. »
13. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le maire de la commune de Rumilly reproche au projet, qui est situé à proximité de la ripisylve de la Néphaz, d’être composé de cinq immeubles de logements collectifs à l’architecture massive et assez banalisée pour un nouveau quartier à construire (volumes assez cubiques, ouvertures répétitives).
14. Il ressort des pièces du dossier que le tènement se situe dans un secteur rural à dominante de bâti individuel. Il est couvert par une OAP qui a prévu une production d’au moins 170 logements par hectare. Les cinq bâtiments de type R+3 sont disposés autour d’un cœur d’ilot végétalisé. Le programme a fait le choix de toitures végétalisées et des bardeaux en bois sur les façades disposés de façon aléatoire pour rappeler l’environnement boisé à proximité. Dès lors, en refusant pour ce motif le permis de construire, le maire de la commune de Rumilly a fait une inexacte application de l’article 1AUb1 du règlement du plan local d’urbanisme. Dès lors, ce motif était entaché d’erreur de droit et ne pouvait fonder le refus opposé.
15. Il résulte de ce qui précède qu’aucun des motifs opposés par le maire de la commune de Rumilly ne justifie le refus opposé à la SNC Chavanne. Par suite, celle-ci est fondée à demander l’annulation de l’arrêté n° PC074 225 22 A0044 du 6 juin 2023 du maire de Rumilly.
Sur les conclusions d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
17. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
18. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur interdiraient de faire droit à la demande d’injonction de délivrance du permis de construire correspondant à la demande n° PC074 225 22 A0044 déposée par la société requérante, pour un motif que la commune de Rumilly n’a pas relevé ni que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement s’y opposerait. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d’injonction de la SNC Chavanne et d’enjoindre à la commune de Rumilly de délivrer à la SNC Chavanne un permis de construire correspondant à la demande n° PC074 225 22 A0044 dans un délai de 2 mois.
Sur les frais du procès :
19. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Rumilly, partie perdante, la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté n° PC074 225 22 A0044 du 6 juin 2023 et la décision du 4 août 2023 rejetant le recours gracieux sont annulées.
Article 2 :Il est enjoint à la commune de Rumilly de délivrer à la SNC Chavanne un permis de construire correspondant à la demande n° PC074 225 22 A0044 dans un délai de 2 mois.
Article 3 :La commune de Rumilly versera à la SNC Chavanne la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de la commune de Rumilly sont rejetées.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la SNC Chavanne et à la commune de Rumilly.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. A, premier-conseiller,
— Mme B, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. A
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Annulation ·
- État ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Corse ·
- Construction ·
- Travail ·
- Économie ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Saisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- État de santé, ·
- Charges ·
- Origine ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie
- Astreinte ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Rénovation urbaine ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Associations ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Communication de document ·
- Document administratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- L'etat
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Département ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france ·
- Aménagement du territoire
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Béton ·
- Département ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- Appel en garantie ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Classes
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Usurpation d’identité ·
- Inopérant ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Légalité externe ·
- Adresse erronée
- Assurance chômage ·
- Ordre ·
- Juridiction ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Régimes conventionnels ·
- Litige ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.