Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 sept. 2025, n° 2404883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, complétée par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, M. B A, représenté par Me Olivier Alves, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur référencée « 48 SI » en date du 30 mars 2024 portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l’intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de points référencées « 48 » consécutives aux infractions en date des 30 juillet 2023 et 07 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire de l’intégralité des points illégalement retirés, outre les quatre points réattribués au titre d’un stage de sensibilisation des 2 et 3 mai 2024 ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la modification du fichier de son permis de conduire n° 111231300365 afin porter mention de l’adresse du 39 rue Maryse Bastié 31100 Toulouse ;
5°) mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision référencée « 48 SI » en date du 30 mars 2024 est nulle pour avoir été notifiée à une adresse erronée ;
— il n’est pas l’auteur des infractions commises le 30 juillet 2023 et le 7 mars 2024 et a été victime d’une usurpation d’identité, un véhicule ne lui appartenant pas ayant été immatriculé à son nom ;
— il n’a pas réglé lui-même les infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal, que la requête est irrecevable pour tardiveté, et, à titre subsidiaire, qu’elle est mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ».
2. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. A est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
3. En second lieu, le moyen tiré de ce que M. A, qui se dit victime d’une usurpation d’identité, n’est pas l’auteur de l’infraction ayant motivé le retrait de points en litige tend à remettre en cause l’élément matériel de ladite infraction, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
4. La requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de M. A sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 septembre 2025.
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et par délégation, la greffière
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