Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2302312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, le département du Doubs, représenté par Me Bracq, demande au tribunal :
1°) de condamner les sociétés Vetter, Axa France IARD, Architecture Milani Beaudouin, CEI Gillot-Jeanbourquin, Bureau Cetel, Bureau Alpes Contrôles, la caisse d’assurance mutuelle du BTP (CAMBTP) et l’Auxiliaire à lui verser la somme de 532 285,42 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre les entiers dépens, incluant la somme de 11 833,83 euros, à la charge des sociétés Vetter, Axa France IARD, Architecture Milani Beaudouin, CEI Gillot-Jeanbourquin, Bureau Cetel, Bureau Alpes Contrôles, de la CAMBTP et de l’Auxiliaire ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Vetter, Axa France IARD, Architecture Milani Beaudouin, CEI Gillot-Jeanbourquin, Bureau Cetel, Bureau Alpes Contrôles, de la CAMBTP et de l’Auxiliaire une somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département soutient que :
— il est fondé à rechercher, sur le fondement de la garantie décennale, la responsabilité in solidum des sociétés Vetter, Axa France IARD, Architecture Milani Beaudouin, CEI Gillot-Jeanbourquin, Bureau Cetel, Bureau Alpes Contrôles, de la CAMBTP et de l’Auxiliaire à raison des préjudices résultant des désordres affectant les radiers extérieurs en béton armé du centre d’exploitation routier ;
— il a subi des préjudices matériels dont le montant peut être réévalué et indemnisé à hauteur de 451 731,83 euros ;
— il a subi des troubles de jouissance dont le montant peut être réévalué et indemnisé à hauteur de 15 111,45 euros ;
— les frais de dépose et de repose s’élèvent à une somme de 55 441,14 euros ;
— les frais d’étude s’élèvent à une somme de 45 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 mai et 17 décembre 2024, la société Bureau Cetel, représentée par Me Nicolier, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce que le département du Doubs lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, dans le cas où sa responsabilité devait être engagée, à ce qu’elle soit entièrement garantie de cette responsabilité par les sociétés Vetter, AXA France IARD, CEI Gillot-Jeanbourquin, Bureau Alpes Contrôles et l’Auxiliaire et au rejet de l’appel en garantie de la société CEI Gillot-Jeanbourquin et de l’Auxiliaire.
La société fait valoir que :
— les désordres ne lui sont pas imputables dès lors qu’elle n’est pas intervenue dans le choix de la classe de béton mis en œuvre, qu’elle n’avait aucune mission de suivi et qu’elle n’était intervenue que lors des études de dimensionnement ;
— elle est fondée à être garantie de toute condamnation par les sociétés Vetter, AXA France IARD, CEI Gillot-Jeanbourquin, Bureau Alpes Contrôles et l’Auxiliaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mai et 16 décembre 2024, la société Architecture Milani Beaudouin et la CAMBTP, représentées par Me Nicolier, concluent, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce que le département du Doubs leur verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, dans le cas où la responsabilité de la société Architecture Milani Beaudoin et de la CAMBTP devait être engagée, à ce qu’elles soient entièrement garanties de cette responsabilité par les sociétés Vetter, AXA France IARD, CEI Gillot-Jeanbourquin, Bureau Alpes Contrôles et l’Auxiliaire et au rejet de l’appel en garantie de la société CEI Gillot-Jeanbourquin et de l’Auxiliaire.
Elles font valoir que :
— les désordres ne leur sont pas imputables dès lors que le débat de la classe de béton leur était totalement étranger, ne s’attachant qu’à la définition architecturale des bâtiments ;
— elles sont fondées à être garanties de toute condamnation par les sociétés Vetter, AXA France IARD, CEI Gillot-Jeanbourquin, Bureau Alpes Contrôles et l’Auxiliaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 novembre 2024, la société Vetter, représentée par Me Robert, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à la réduction du pourcentage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire et de la condamnation sollicitée par le département du Doubs à son encontre ;
2°) dans le cas où sa responsabilité devait être engagée, à ce qu’elle soit entièrement garantie de cette responsabilité par la société Eurotech Est et la société Axa France IARD ;
3°) au rejet des conclusions des autres parties ;
4°) à ce que soit mise à la charge de la société Eurotech Est une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que :
— les zones abritées ne sont pas affectées ou très peu affectées des désordres ;
— il n’est pas nécessaire de reprendre la totalité des ouvrages et des radiers ;
— son attention n’a pas été attirée par la société Eurotech Est sur le changement de béton, celui-ci n’ayant fait l’objet que d’une ligne sur les devis de cette société ;
— le coût des reprises doit être diminué et non soumis à l’augmentation de 10% sollicitée ;
— le département ne justifie pas avoir subi des troubles de jouissance ;
— la réparation des frais de dépose et de repose n’a pas été soumise à la discussion des parties et donc au contradictoire ;
— elle est fondée à être garantie de toute condamnation par la société Axa France IARD.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la société CEI Gillot-Jeanbourquin et l’Auxiliaire, son assureur, représentées par Me Perrey, concluent :
1°) à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative en ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’Auxiliaire et au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à limiter l’indemnisation allouée à la seule reprise des désordres présentant effectivement une nature décennale et aux dommages consécutifs effectivement présentés dans le cadre des opérations d’expertise ;
3°) dans le cas où leur responsabilité devait être engagée, à ce qu’elles soient entièrement garanties de cette responsabilité par les sociétés Vetter, Axa France IARD, Architecture Milani Beaudouin, Bureau Cetel, Bureau Alpes Contrôles et la CAMBTP ;
4°) à ce que soit mis à la charge des sociétés Vetter, Axa France IARD, Architecture Milani Beaudouin, de la CAMBTP, des sociétés Bureau Cetel et Bureau Alpes Contrôles les dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaitre des demandes formées par le maitre d’ouvrage à l’encontre d’assureurs ;
— l’ensemble des surfaces des radiers ne présente pas le même état de dégradation ;
— une partie des désordres n’est pas certaine ;
— les désordres ne leur sont pas imputables ;
— l’évolution des coûts doit se limiter à l’indice BT06 ou BT01 ou à défaut être fixée à une moyenne de 3% ;
— les troubles de jouissance ne sont pas justifiés dès lors que l’exploitation du site est possible ;
— les frais de dépose et de repose n’ont pas été soumis à l’analyse de l’expert judiciaire ;
— les frais d’études ne sont pas précisés ;
— elles sont fondées à être garanties de toute condamnation par les sociétés Vetter, Axa France IARD, Architecture Milani Beaudouin, Bureau Cetel, Bureau Alpes Contrôles et la CAMBTP.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la société Axa France IARD, représentée par Me Maurin, conclut :
1°) à titre principal, à l’incompétence de la juridiction administrative et à la mise à la charge du département du Doubs d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, dans le cas où sa responsabilité devait être engagée, à ce qu’elle soit entièrement garantie de cette responsabilité par les sociétés Eurotech Est, Architecture Milani Beaudouin, CEI Gillot-Jeanbourquin, Bureau Cetel, Bureau Alpes Contrôles, la CAMBTP et l’Auxiliaire et à ce que soit mise à la charge de ces mêmes sociétés une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaitre des demandes formées par le maitre d’ouvrage à l’encontre d’assureurs ;
— les désordres sont futurs ;
— la société Vetter doit être pleinement garantie par la société Eurotech Est ;
— la société Vetter ne peut voir sa responsabilité engagée à 30% ;
— l’ensemble des surfaces des radiers ne présente pas le même état de dégradation.
Par un courrier du 21 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de relever d’office les moyens tirés de ce que les conclusions du département du Doubs dirigées contre la CAMBTP, les conclusions d’appel en garantie de la société Vetter dirigées contre la société Eurotech Est et les conclusions d’appel en garantie des sociétés Bureau Cetel, Architecture Milani Beaudoin et CEI Gillot-Jeanbourquin dirigées contre la société AXA France IARD et l’Auxiliaire sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, présentée pour la société Axa France IARD, a été enregistrée le 7 mars 2025 et communiquée.
Un mémoire en réplique, enregistré le 4 mars 2025 pour la société Axa France IARD, n’a pas été communiqué.
Un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025 pour la société Eurotech Est, représentée par Me Barbier, n’a pas été communiqué.
La requête a été communiquée à la société Bureau Alpes Contrôles qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— le rapport d’expertise établi par M. B et déposé au greffe du tribunal le 27 décembre 2022 ;
— l’ordonnance no 2101484-0 en date du 11 janvier 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 11 833,33 euros TTC ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Berlottier pour le département du Doubs, de Me Robert pour la SAS Vetter, de Me Cerf-Munier, substituant Me Maurin, pour la société AXA France IARD, de Me Nicolier pour la SCT Architecture Milani Beaudoin, la CAMBTP et la société Bureau Cetel et de Me Agnetti, substituant Me Perrey, pour la SARL CEI Gillot-Jeanbourquin et l’Auxiliaire.
Considérant ce qui suit :
1. Le département du Doubs a confié la construction du nouveau centre d’exploitation routier de Morteau à un groupement d’entreprises. Le lot n° 2 relatif au « gros œuvre » a été attribué à la société Vetter qui a conclu un contrat de sous-traitance pour les ouvrages maçonnés avec la société Eurotech Est. Les travaux ont été réceptionnés le 31 août 2020 avec réserves. Le 18 novembre 2020, les réserves ont été levées. En février 2021, le département du Doubs a constaté la dégradation d’une partie des sols en béton (ou radiers) extérieurs. Le département du Doubs a alors saisi le tribunal administratif de Besançon qui, par une ordonnance du 21 janvier 2022, a désigné un expert afin de décrire les malfaçons et désordres, de déterminer leurs causes et, le cas échéant, la nature des travaux de reprise à réaliser. Le rapport définitif de l’expert a été remis le 27 décembre 2022. Par la présente requête, le département du Doubs demande la condamnation in solidum des sociétés Vetter, Axa France IARD, Architecture Milani Beaudouin, CEI Gillot-Jeanbourquin, Bureau Cetel, Bureau Alpes Contrôles, de la CAMBTP et de l’Auxiliaire à lui verser la somme de 532 285,42 euros.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Si l’action directe, ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances, à la victime d’un dommage ou à l’assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l’assureur de l’auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l’action en responsabilité contre l’auteur du dommage en ce qu’elle poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance, contrat de droit privé. Il s’ensuit qu’il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l’appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du département du Doubs tendant à la condamnation de la société Axa France IARD, de l’Auxiliaire et de la CAMBTP respectivement assureurs des sociétés Vetter, CEI Gillot-Jeanbourquin et Architecture Milani Beaudoin en vertu de contrats de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et doivent être rejetées comme telles.
Sur la responsabilité décennale :
4. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
5. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire déposé le 27 décembre 2022, que le béton mis en œuvre pour la réalisation des ouvrages extérieurs ne répond pas au critère de la classe d’exposition XF4 mentionné à la clause 3.3.8 4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et tel qu’il est exigé dans le cadre d’un environnement exposant directement leurs surfaces horizontales, au gel et à la projection d’agents de déverglaçage ce qui est particulièrement le cas des zones bennes à ordures, auvent, carburant, lavage, saumur, émulions, stockage et fosse de chargement du centre routier d’exploitation de Morteaux. Si les sociétés défenderesses font valoir que ces zones ne sont pas dégradées dans leur intégralité, il n’est pas utilement contesté que ces radiers extérieurs portent en eux les germes des désordres annoncés de sorte qu’aucune zone ne peut être considérée comme ayant un béton en excellent état conforme aux spécifications du marché. En outre, ces désordres, évoluant avec le temps, au gré des intempéries de gel et de dégel, et en présence d’un milieu agressif dû à l’utilisation d’agents de déverglaçage, rendent impropre à sa destination l’ouvrage concerné. Enfin, ces désordres sont apparus dans le délai d’épreuve de dix ans et il n’est pas contesté qu’ils n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux.
6. Il résulte de ce qui précède que les désordres affectant l’ouvrage sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
S’agissant de la société Vetter :
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que l’entreprise sous-traitante de la société Vetter, la société Eurotech Est, a remplacé la classe d’exposition XF4 prescrite pour la formulation du béton et expressément mentionnée à la clause 3.3.8 4 intitulée « plus-value pour béton soumis à la classe d’exposition XF4, pour radiers » du CCTP par une classe d’exposition XD3. Le béton ainsi mis en œuvre ne répond pas à la classe d’exposition exigée. La société Eurotech Est a justifié ce choix par son intention de vouloir respecter l’exigence d’une finition « lissée » elle aussi expressément mentionnée à la clause 3.3.8 8 intitulée « finition » lissée « pour radiers » du CCTP. Cette classe d’exposition figure sur le bon de commande en date du 16 juillet 2019, que la société Vetter a signé, et dans la vérification des bons de livraison du béton sur le chantier du centre d’exploitation routier, pour le compte de son sous-traitant, datés des 17 octobre 2019 et 5 décembre 2019. Peu importe la formalisation de ces différentes mentions sur les bons de commande et de livraison, il lui incombait, eu égard à son devoir de surveillance, de constater que le béton mis en œuvre ne correspondait pas à celui qui était exigé par la clause 3.3.8 4 du CCTP. Dans ces conditions, les désordres litigieux doivent être regardés comme imputables à la société Vetter.
S’agissant du groupement de maitrise d’œuvre :
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le groupement de maitrise d’œuvre a omis de prévoir une spécification de la classe d’exposition XF4 pour les radiers des zones bennes à ordures et auvent, et n’a dès lors pas fait preuve de la vigilance lui incombant au titre de sa mission dans les prescriptions spécifiées dans les pièces contractuelles. En outre, il n’a pas non plus appliqué les vérifications et les contrôles de la commande et de la mise en œuvre du béton par les entreprises dans le cadre de la mission de direction de l’exécution des travaux qui lui incombait. La société CEI Gillot-Jeanbourquin fait notamment valoir qu’aucune ambiguïté quant à l’exigence d’une classe d’exposition XF4 et celle d’une « finition lissée », alors mentionnée au CCTP et appliquée par le sous-traitant de la société Vetter, n’était possible. Il n’est toutefois pas utilement contesté qu’en exigeant une finition lissée, selon la norme NF P 18-201, avec ses critères de planéité, la maitrise d’œuvre n’a pas tenu compte du fait que ce type de lissage du béton implique des risques de fermeture de la surface et est susceptible d’empêcher la migration de l’air occlus (gage du bon fonctionnement du béton XF4), ainsi que de risquer des décollements en surface. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il résulte de l’instruction que la rédaction du CCTP a pu induire en erreur la société Eurotech Est, ce qui aurait pu être évité en exigeant une finition « surfacée » correspondant à la classe de béton XF4 plutôt que « lissée ». Dans ces conditions, les désordres litigieux doivent être regardés comme imputables au groupement de maitrise d’œuvre.
9. En outre, les membres d’un groupement solidaire sont individuellement responsables à l’égard du maître d’ouvrage des désordres qui sont, au moins partiellement, imputables à l’un d’eux. Il n’en va différemment que si une répartition des tâches entre cotraitants figure dans les engagements contractuels de telle sorte qu’elle soit opposable au maître d’ouvrage. Or, il ne résulte pas de l’instruction et, notamment, de l’acte d’engagement auquel est uniquement annexé le tableau de répartition des honoraires des membres du groupement, qu’une répartition des tâches entre cotraitants de la maîtrise d’œuvre ait été opérée dans un acte contractuel opposable au maître de l’ouvrage. Dans ces conditions, les sociétés Architecture Milani Beaudouin, CEI Gillot-Jeanbourquin et Bureau Cetel doivent répondre de la totalité des manquements commis dans la mesure où ils sont imputables à l’un quelconque des membres de son groupement et elles ne peuvent utilement soutenir que leur propre responsabilité ne serait pas engagée au motif que les désordres auraient une cause étrangère à leurs interventions.
S’agissant du contrôleur technique :
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que, dans le cadre des missions de contrôle technique confiées à la société Bureau Alpes Contrôles par le département du Doubs dans la convention de contrôle technique n°250-C-2016-0005, elle n’a pas réclamé le dossier de suivi des bétons à propriétés spécifiées et à composition prescrite par le CCTP alors que des essais de résistance à la compression devaient être réalisés en application de l’article 2.2 11 du CCTP et conformément aux paragraphes 6.5.3 et 6.5.4 du Document technique unifié (DTU) 21. A cet égard, il lui incombait notamment, dans le cadre de sa mission de prévention, de réclamer des documents permettant de confirmer les qualités du béton mis en œuvre. Dans ces conditions, les désordres litigieux doivent être regardés comme imputables à la société Bureau Alpes Contrôles.
11. Il résulte de ce qui précède que le département du Doubs est fondé à engager la responsabilité in solidum des sociétés Vetter, Architecture Milani Beaudouin, CEI Gillot-Jeanbourquin, Bureau Cetel et Bureau Alpes Contrôles.
En ce qui concerne les préjudices :
12. Le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’ouvrage qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Au-delà de ce montant, la réparation peut s’étendre à l’indemnisation des préjudices de toute nature que la victime du dommage a effectivement subis à la condition toutefois que ces préjudices soient en liaison directe avec les désordres de l’ouvrage et qu’ils soient justifiés.
S’agissant des préjudices matériels :
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que, malgré plusieurs tentatives de recherches pour trouver une solution qui éviterait de détruire les ouvrages, qui ne sont pas conformes au CCTP en raison de l’absence d’un béton de classe d’exposition XF4, dans leur entièreté, aucune n’a pu aboutir. Dès lors, la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés est celle qui implique la déconstruction des ouvrages concernés par les désordres pour les reconstruire conformément aux spécifications de la clause 3.3.8 4 du CCTP. Le montant de ces travaux, qui n’est pas sérieusement contesté, s’élève à la somme de 410 665,30 euros.
S’agissant des troubles de jouissance :
14. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés impliquent des troubles de jouissance pour le maître d’ouvrage, qui sont relatifs à la perte d’exploitation du centre d’exploitation routier pendant la période de réalisation de ces travaux. Le montant de ces troubles détaillé par le département du Doubs, qui n’est pas contesté, s’élève à la somme de 10 111,45 euros.
S’agissant des frais de dépose et de repose de matériels :
15. Le département du Doubs soutient que l’expertise judiciaire n’a pas pris en compte le coût de dépose et de repose des équipements présents sur les radiers pendant le temps de la déconstruction et reconstruction des ouvrages impactés par les désordres. A cet égard, il résulte de l’instruction, et notamment d’un document produit par la société CEI Gillot-Jeanbourquin intitulé « Perte d’exploitation – Site du Bélieu » que la dépose et la repose de la cuve et de la centrale à saumure ont été chiffrées à 7 710 euros et que l’approvisionnement et le retour des stocks des zones carburant et stockage ont été chiffrés à 2 401,45 euros, soit une somme totale de 10 111,45 euros qui correspond à la somme des troubles de jouissance arrêtée par l’expert. Le requérant produit toutefois trois devis qui correspondent aux montages et démontages indispensables d’autres équipements tels que la cuve de stockage ainsi que des pare-vent pour un montant total de 32 597,66 euros. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 32 597,66 euros.
S’agissant des frais d’étude :
16. Le département du Doubs soutient que ces travaux engendreront de nouveaux frais de maitrise d’œuvre, de coordination en matière de sécurité protection de la santé et de contrôle technique qui s’élèvent à une somme de 45 000 euros. Il est constant que, par leur nature et leur ampleur, les travaux nécessités pour remédier aux désordres constatés impliqueront de conclure un marché de maîtrise d’œuvre et de s’adjoindre un contrôleur technique. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 45 000 euros.
S’agissant de la demande d’actualisation des préjudices :
17. Le coût des travaux de reprise et des prestations associées doit être évalué à la date de la remise du rapport d’expertise, sauf dans le cas où le maître d’ouvrage était dans l’impossibilité matérielle ou financière d’effectuer lesdits travaux dans les semaines ayant suivi le dépôt du rapport.
18. Il en résulte que le département du Doubs, qui ne soutient pas avoir été dans l’impossibilité d’effectuer ces travaux après la remise du rapport d’expertise, n’est pas fondé à solliciter l’actualisation de ses préjudices pour tenir compte de l’augmentation du coût de la construction. Dans ces conditions, sa demande d’actualisation des préjudices ne peut être accueillie.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Vetter, Architecture Milani Beaudouin, CEI Gillot-Jeanbourquin, Bureau Cetel et Bureau Alpes Contrôles sont condamnées in solidum à verser au département du Doubs une somme totale de 498 374,41 euros au titre des préjudices subis.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
20. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure () ».
21. Le département du Doubs a droit au versement des intérêts au taux légal sur la somme de 498 374,41 euros à compter du 5 décembre 2023, date d’introduction de sa requête.
22. Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
23. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
24. La capitalisation des intérêts a été demandée le 5 décembre 2023, à la date d’enregistrement de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 décembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne le partage de responsabilité :
25. Un constructeur dont la responsabilité est recherchée par un maître d’ouvrage est fondé à demander à être garanti par un autre constructeur si et dans la mesure où les condamnations qu’il supporte correspondent à un dommage imputable à ce constructeur. Dans le cas d’un groupement, il appartient au juge administratif d’apprécier l’importance des fautes respectives de chaque membre de celui-ci pour déterminer le montant de cette garantie en se fondant, le cas échéant, sur la répartition des tâches prévue dans l’acte d’engagement.
S’agissant de la société Vetter :
26. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, les fautes commises par la société Vetter et son sous-traitant, dans le choix du béton et de sa mise en œuvre, doivent être regardées, eu égard à leur nature et leur gravité, comme la cause prépondérante des désordres constatés. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de la société Vetter à hauteur de 75%.
S’agissant du groupement de maitrise d’œuvre :
27. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, et eu égard à la nature et à la gravité de son manquement, le groupement de maitrise d’œuvre a commis des fautes ayant contribué à la survenance des désordres à hauteur de 15%.
S’agissant du contrôleur technique :
28. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, et eu égard à la nature et à la gravité de son manquement, le contrôleur technique a commis des fautes ayant contribué à la survenance des désordres à hauteur de 10%.
En ce qui concerne les conclusions d’appel en garantie :
S’agissant de l’appel en garantie dirigé contre la société Eurotech Est :
29. Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. Les relations entre la société Eurotech Est, sous-traitante de la société Vetter, et cette dernière relevant d’un contrat de droit privé, les conclusions d’appel en garantie de la société Vetter, dirigées contre la société Eurotech Est ne relèvent pas de la compétence du juge administratif. Par suite, les conclusions de la société Vetter appelant la société Eurotech Est en garantie doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
S’agissant des appels en garantie dirigés contre la société AXA France IARD, l’Auxiliaire et la CAMBTP :
30. Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et en raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l’appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait du juge administratif. Ainsi, les mises en cause de la société AXA France IARD, de l’Auxiliaire et de la CAMBTP, au titre des appels en garantie, ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
S’agissant des appels en garantie dirigés contre la société Vetter :
31. Eu égard au partage de responsabilité retenu aux points 26 à 28 du présent jugement, il y a lieu de condamner la société Vetter à garantir les sociétés Bureau Cetel, Architecture Milani Beaudoin et CEI Gillot-Jeanbourquin à hauteur de 75% du montant de la condamnation prononcée au point 19 du présent jugement.
S’agissant des appels en garantie dirigés contre la société Bureau Alpes Contrôles :
32. Eu égard au partage de responsabilité retenu aux points 26 à 28 du présent jugement, il y a lieu de condamner la société Bureau Alpes Contrôles à garantir les sociétés Bureau Cetel, Architecture Milani Beaudoin et CEI Gillot-Jeanbourquin à hauteur de 10% du montant de la condamnation prononcée au point 19 du présent jugement.
S’agissant des appels en garantie dirigés contre la société CEI Gillot-Jeanbourquin :
33. Il résulte de l’instruction, en particulier du tableau de répartition des honoraires des membres du groupement de maitrise d’œuvre, que la société CEI Gillot-Jeanbourquin était en charge de la direction de l’exécution des travaux à hauteur de 62,74%. A cet égard, il n’est pas sérieusement contesté qu’elle devait s’occuper de la rédaction du CCTP dont les prescriptions prévoyaient le choix du béton. Compte tenu de ce lien, la part de responsabilité de cette société doit être fixée à 8%. Ainsi, il y a lieu de condamner la société CEI Gillot-Jeanbourquin à garantir les sociétés Bureau Cetel et Architecture Milani Beaudoin à hauteur de 8% du montant de la condamnation prononcée au point 19 du présent jugement.
S’agissant de l’appel en garantie dirigé contre la société Bureau Cetel et la société Architecture Milani Beaudoin :
34. Il résulte de l’instruction que, dès lors que la société Bureau Cetel devait se prononcer sur la classe de résistance et la classe d’exposition du béton en phase conception, les contrôler en phase travaux et les réceptionner en fin de chantier, sa responsabilité doit être fixée à hauteur de 2% et celle de la société Architecture Milani Beaudoin à 5% dès lors qu’elle devait se prononcer sur l’aspect des finitions en phase conception, le contrôler en phase travaux et le réceptionner en fin de chantier. Ainsi, il y a lieu de condamner la société Bureau Cetel à garantir la société CEI Gillot-Jeanbourquin à hauteur de 2% du montant de la condamnation prononcée au point 19 du présent jugement et à hauteur de 5% pour la société Architecture Milani Beaudoin.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
35. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre l’intégralité des frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 11 833,83 euros in solidum à la charge définitive des sociétés Vetter, Architecture Milani Beaudouin, CEI Gillot-Jeanbourquin, Bureau Cetel et Bureau Alpes Contrôles.
36. Il y a également lieu d’imputer la charge définitive de ces frais d’expertise selon le partage de responsabilité défini aux points 26 à 28 du présent jugement et de faire droit aux appels en garantie des parties dans cette mesure.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
37. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre in solidum à la charge des sociétés Vetter, Architecture Milani Beaudouin, CEI Gillot-Jeanbourquin, Bureau Cetel et Bureau Alpes Contrôles la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le département du Doubs.
38. Il y a également lieu, s’agissant de ces frais d’instance, d’appliquer le partage de responsabilité défini aux points 26 à 28 du présent jugement et de faire droit aux appels en garantie des parties dans cette mesure.
39. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties à l’instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui doivent être, en conséquence, rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires dirigées contre la société Axa France IARD, l’Auxiliaire et la CAMBTP sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les sociétés Vetter, Architecture Milani Beaudouin, CEI Gillot-Jeanbourquin, Bureau Cetel et Bureau Alpes Contrôles sont condamnées in solidum à verser au département du Doubs une somme de 498 374,41 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023. Les intérêts échus à compter du 5 décembre 2024, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La somme totale de 11 833,83 euros correspondant aux frais d’expertise et aux autres dépens de l’instance, à verser au département du Doubs, est mise in solidum à la charge définitive des sociétés Vetter, Architecture Milani Beaudouin, CEI Gillot-Jeanbourquin, Bureau Cetel et Bureau Alpes Contrôles.
Article 4 : Les sociétés Vetter, Architecture Milani Beaudouin, CEI Gillot-Jeanbourquin, Bureau Cetel et Bureau Alpes Contrôles verseront in solidum au département du Doubs la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions à fin d’appel en garantie présentées à l’encontre de la société Axa France IARD, de l’Auxiliaire, de la CAMBTP et de la société Eurotech Est sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 6 : La société Vetter est condamnée à garantir les sociétés Architecture Milani Beaudouin, CEI Gillot-Jeanbourquin et Bureau Cetel à hauteur de 75% des condamnations et sommes mises à sa charge aux articles 1er, 2 et 3 du présent jugement.
Article 7 : La société Bureau Alpes Contrôles est condamnée à garantir les sociétés Architecture Milani Beaudouin, CEI Gillot-Jeanbourquin et Bureau Cetel à hauteur de 10% des condamnations et sommes mises à sa charge aux articles 1er, 2 et 3 du présent jugement.
Article 8 : La société CEI Gillot-Jeanbourquin est condamnée à garantir les sociétés Architecture Milani Beaudouin et Bureau Cetel à hauteur de 8% des condamnations et sommes mises à sa charge aux articles 1er, 2 et 3 du présent jugement.
Article 9 : La société Architecture Milani Beaudoin est condamnée à garantir la société CEI Gillot-Jeanbourquin à hauteur de 5% des condamnations et sommes mises à sa charge aux articles 1er, 2 et 3 du présent jugement.
Article 10 : La société Bureau Cetel est condamnée à garantir la société CEI Gillot-Jeanbourquin à hauteur de 2% des condamnations et sommes mises à sa charge aux articles 1er, 2 et 3 du présent jugement.
Article 11 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 12 : Le présent jugement sera notifié au département du Doubs, aux sociétés Vetter, Eurotech Est, Axa France IARD, Architecture Milani Beaudouin, CEI Gillot-Jeanbourquin, Bureau Cetel, Bureau Alpes Contrôles, à la caisse d’assurance mutuelle du BTP et à l’Auxiliaire.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
L. Azizi
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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