Annulation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 26 juin 2025, n° 2407738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, et un mémoire, enregistré le
30 janvier 2025, Mme A B, épouse C, représentée par Me Pierot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de ses écritures, elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation en l’absence notamment de référence à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, compte tenu de l’état de santé de son fils ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré 20 juin 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 février 2025.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Armoët,
— et les observations de Me Pierot, représentant Mme B, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, épouse C, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1982, est entrée en France, selon ses déclarations, au mois d’octobre 2016. Le 8 février 2022, elle a sollicité son admission au séjour et la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 5 janvier 2024, le préfet de police a expressément rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B épouse C demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B, épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2025. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article
L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Pour rejeter la demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien dont il était saisi, le préfet de police s’est borné à indiquer que l’intéressée ne remplit pas les conditions de cet article dans la mesure où les éléments qu’elle fait valoir à l’appui de sa demande, appréciés notamment au regard de ses liens personnels et familiaux en France, sont tels qu’un refus d’autorisation de son droit au séjour ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Une telle motivation qui ne fait état d’aucun élément de fait propre à la situation de Mme B, épouse C ne satisfait pas aux exigences des dispositions législatives précitées. Ainsi, Mme B, épouse C est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B, épouse C est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 janvier 2024 portant rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur l’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent procède au réexamen de la demande de Mme B, épouse C. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B, épouse C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Pierot, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B, épouse C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet de police du 5 janvier 2024 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B, épouse C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pierot une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C, au préfet de police et à Me Pierot.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délivrance ·
- Urgence ·
- Police ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Étranger malade ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Union européenne ·
- Départ volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Crédit d'impôt ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Centre hospitalier ·
- Accès aux soins ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Aide juridique ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Rénovation urbaine ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Associations ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Communication de document ·
- Document administratif
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Urgence ·
- Insécurité ·
- Demande ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Corse ·
- Construction ·
- Travail ·
- Économie ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Saisie
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- État de santé, ·
- Charges ·
- Origine ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.