Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2425704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
M. B soutient que :
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Davesne, président rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 7 août 1989, est entré en France le 3 mars 2020 selon ses déclarations. Le 3 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié ». Par un arrêté en date du 14 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. Il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant de rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen de la situation de M. B doivent donc être écartés.
3. En second lieu l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France au titre de leur vie privée et familiale, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Par suite, les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne trouvent pas à s’appliquer aux ressortissants algériens. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. M. A fait valoir qu’arrivé en France en 2020, il a exercé les métiers de soudeur et de serrurier, qui constituent des métiers en tension, est bien intégré dans la société française et ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il se prévaut également d’une promesse d’embauche en qualité de peintre établie le 2 janvier 2025. Toutefois, ces éléments ne sont pas d’une nature telle qu’en refusant de régulariser à titre exceptionnel la situation administrative de M. A, qui est célibataire et sans charge de famille et dont les parents et une partie de sa fratrie résident en Algérie, le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
.
Le président rapporteur,
S. Davesne
L’assesseur le plus ancien,
M. Maréchal
La greffière,
A. Louart
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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