Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 24 févr. 2026, n° 2401125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février 2024 et 26 juin 2025, la société SASU IMMOPRO, représentée par Me Wormser, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-32 en date du 12 janvier 2024 par lequel le maire de Gréasque a refusé de lui délivrer un permis de construire deux maisons individuelles sur un terrain situé 8 route de la Chapelle cadastré section AR n° 14p sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de lui délivrer un permis de construire autorisant le projet décrit dans le dossier de demande, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 1 000 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gréasque une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé, tant en droit qu’en fait ;
- le projet prévoit un niveau de plancher situé entre 60 et 80 cm du point le plus haut du terrain naturel sur l’emprise de la construction ce qui est suffisant, il n’est pas démontré que la délimitation des aléas à court terme devait être prise en compte alors que la commune a récemment pris en compte la délimitation à moyen et long terme pour autoriser d’autres projets dans le même secteur et que l’horizon moyen-court terme était 2017-2025 ;
- la commune devait donc délivrer un permis de construire, le cas échéant assorti d’une prescription relative à la cote du plancher du rez-de-chaussée.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2025, la commune de Gréasque, représentée par Me Cayla-Destrem, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée au 16 juillet 2025.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Wormser pour la commune.
Considérant ce qui suit :
1. La société SASU IMMOPRO demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2024-32 en date du 12 janvier 2024 par lequel le maire de Gréasque a refusé de lui délivrer un permis de construire deux maisons individuelles sur un terrain situé 8 route de la Chapelle sur le territoire de la commune, la SASU IMMOPRO ayant renouvelé sa demande d’instruction du projet à la suite de l’expiration du sursis à statuer, précédemment opposé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre d’en comprendre les motifs. Il vise notamment le plan local d’urbanisme, le zonage du terrain d’assiette, les plans de prévention des risques naturels prévisibles, le porter à connaissance, les avis émis. Il ajoute que le terrain d’assiette est situé en zone d’aléa modéré au titre du risque inondation et que le plancher inférieur d’une construction nouvelle doit être d’un mètre minimum. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article B2 de l’annexe 3 du plan local d’urbanisme relatif au zonage du risque inondation applicable aux zones bleu d’aléa modéré, « occupation et utilisation du sol autorisées sous condition », sont autorisés « les constructions nouvelles (…) aux conditions suivantes : être implantées de manière à minimiser les obstacles à l’écoulement des eaux (l’orientation des bâtiments devra être adaptée à la configuration des lieux afin de minimiser leur effet d’obstacle aux écoulements. A ce titre, les bâtiments devront être orientés de telle façon à ce que leur longueur soit dans le sens des écoulements correspondant au sens naturel de la pente d’amont en aval), le plancher inferieur doit être réalisé à au moins 1 mètre au-dessus du point le plus haut du terrain naturel sur l’emprise de la construction. ».
4. En l’espèce, la planche graphique annexée au règlement du plan local d’urbanisme intitulée « zonage PLU et synthèse aléas inondation court terme » à l’échelle 1/3600 inclut la cadastrée section AR n° 14p dans le périmètre de l’aléa modéré. La planche graphique annexée au règlement du plan local d’urbanisme intitulée « zonage PLU et synthèse aléas inondation moyen et long terme » à l’échelle 1/3600 n’inclut pas la parcelle de la société requérante dans le périmètre de l’aléa modéré, et la parcelle n’y est plus identifiée comme à risque. Les deux cartes court terme et moyen terme disposent donc de la même échelle, que la commune pouvait utiliser, en complément des autres documents applicables. La carte moyen long terme précise qu’elle est réalisée sous réserve de la réalisation des aménagements dimensionnés pour la crue centennale. L’étude de faisabilité mentionne un horizon 2017-2025 pour les travaux prévus à moyen-long terme et prévoit l’élaboration d’une nouvelle carte de zonage qui intègrera les aménagements. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les aménagements envisagés à moyen-long terme ont été réalisés dans le secteur du terrain d’assiette, ni d’ailleurs qu’une nouvelle carte de zonage aurait été élaborée. Dans ces conditions, la circonstance qu’un horizon moyen-long terme 2017-2025 a été indiqué n’était pas de nature à empêcher l’administration communale de se fonder sur la carte d’aléa court terme pour refuser un permis de construire en janvier 2024. En outre, il n’est pas contesté par la requérante que son projet ne respecte pas les prescriptions du règlement, alors qu’elle indique elle-même qu’il prévoit un niveau de plancher situé entre 60 et 80 cm alors que l’annexe 3 précitée impose un plancher à un mètre minimum au-dessus du point le plus haut du terrain naturel. Par ailleurs, la circonstance que le maire aurait pu délivrer le permis de construire en l’assortissant de prescriptions est inopérante. Enfin la délivrance par le maire de permis de construire en zone modéré avec des planchers inférieurs à 1 mètre, à la supposer opérante, n’est pas établie. Le moyen doit dès lors être écarté en toutes ses branches.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SASU IMMOPRO est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SASU IMMOPRO et à la commune de Gréasque.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Intérêt légal ·
- Versement ·
- Conclusion ·
- Astreinte ·
- Exception
- Manche ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Département ·
- Carte de séjour ·
- Décentralisation ·
- Recours ·
- Foyer ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Litige ·
- Intérêt à agir ·
- Modification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Durée ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Sérieux ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Réseau
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle
- Guadeloupe ·
- Justice administrative ·
- Entreprise individuelle ·
- Subvention ·
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Mise en demeure ·
- Conseil régional ·
- Commissaire de justice ·
- Développement régional
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Accord ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.