Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 31 juil. 2025, n° 2519742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519742 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, M. C C A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le préfet de police l’a interdit de retour sur le territoire français et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de demander la communication par le préfet des pièces sur la base desquelles les décisions ont été prises ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jehl en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jehl,
— les observations de Me N’Guessan, avocat commis d’office, représentant M. C A, ce dernier assisté de M. B, interprète en langue arabe,
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant égyptien né le 2 février 1983, a fait l’objet, le 11 juillet 2025, d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D, attachée d’administration de l’État, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2025-00832 du 26 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté pour l’ensemble des décisions attaquées.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en l’espèce la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les règlements n° 1987/2006 et 2016/399 du Parlement européen et du Conseil des 20 décembre 2006 et 9 mars 2016, respectivement, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle détaille également les considérations de faits sur lesquelles elle s’appuie, en l’espèce, que le requérant présente une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a été signalé, le 9 juillet 2025, par les services de police, pour exhibition sexuelle, rébellion et recel de vol, qu’il allègue être entré en France « fin 2009 – début 2010 », qu’il ne peut se prévaloir de lien suffisamment anciens, fort et caractérisés avec la France, qu’il est célibataire et sans enfant, enfin, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 26 janvier 2023 à laquelle il s’est soustrait. La décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement, et, en particulier, se prononce sur chacun des quatre critères que l’administration est tenue de prendre en compte avant de fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Elle est donc suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Ce moyen doit donc être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Il ressort des termes même de la décision attaquée que, pour prononcer à l’encontre de M. C A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été interpellé par les services de police le 9 juillet 2025 pour des faits d’exhibition sexuelle, de rébellion et de recel de vol, commis le même jour pour ce qui est des deux premiers faits, que, alléguant être entré en France en « fin 2009 – début 2010 », il n’apporte aucune preuve quant à la date, ou la période, de son entrée en France, pas plus qu’il n’apporte de preuve quelconque de son séjour sur le territoire français depuis cette époque, qu’il se déclare célibataire et sans enfant, et qu’il a fait a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 26 janvier 2023. Alors même que M. C A conteste la qualification des faits signalés, et qu’il ressort des pièces du dossier que la carte bancaire dont il était en possession, qu’il allègue avoir « trouvé () dans le bus () depuis un moment, je pense depuis un mois », quoiqu’elle mentionne un nom différent du sien, ne ressort comme perdue ou volée dans aucun des fichiers consultés par les services de police, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de la décision attaquée. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
Sur les conclusions tendant à la communication par le préfet des pièces du dossier du requérant :
6. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise () ». Dès lors que le préfet de police a produit, le 30 juillet 2025, le dossier en question, qui a été soumis au contradictoire, il n’y a pas lieu d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C C A et au préfet de police.
Décision rendue le 31 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. JEHL
La greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2519742/8
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