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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 janv. 2026, n° 2513541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513541 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’assortir l’injonction faite à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de regroupement familial d’une injonction d’adopter une décision explicite dans un délai de dix jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a remis le 9 septembre 2025 à M. A… un certificat de résident valable jusqu’au 28 août 2035 et conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 janvier 2026, en présence de Mme Rouyer, greffière :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Ghelma, substituant Me Miran, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par une ordonnance n° 2510837 du 5 novembre 2025, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère ayant implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A… et enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de l’intéressé et d’y statuer de nouveau par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance.
L’ordonnance du 5 novembre 2025 a été notifiée le 7 novembre suivant. Si la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a délivré à M. A… une carte de résident valable du 17 mai 2025 au 28 août 2035, remise à l’intéressé le 9 septembre 2025, cette mesure n’a pas de nature à exécuter l’injonction prononcée qui portait sur le réexamen de la demande de regroupement familial formée par le requérant en faveur de son épouse et de leur fils mineur. Ainsi, la préfète de l’Isère ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de l’injonction prononcée, sans que cette inexécution ne soit justifiée par une circonstance particulière. Il y a lieu, dès lors, de modifier l’ordonnance du 5 novembre 2025 et d’assortir l’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2510837 du 5 novembre 2025 est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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