Annulation 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2503654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2025 et le 16 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Tall, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
-
elle méconnait les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
-
elle méconnait les stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Des pièces produites par M. B… ont été reçues le 15 septembre 2025, après la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tiennot,
- et les observations de Me Mirzein, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 4 janvier 1996 à Sétif (Algérie), déclare être entré irrégulièrement en France le 23 juin 2018. Le 1er novembre 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence d’un an en qualité de conjoint de Français sur le fondement notamment des stipulations de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 7 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père d’un enfant, français, né le 5 décembre 2024, qu’il a reconnu à la naissance et sur lequel il n’est pas contesté qu’il exerce l’autorité parentale. Par suite, il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence de plein droit sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Seine-et-Marne a méconnu ces stipulations et la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être annulée, ainsi que les décisions portant obligation de quitter le territoire, et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit et de faire, qu’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. B… sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 7 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Département ·
- Carte de séjour ·
- Décentralisation ·
- Recours ·
- Foyer ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Examen
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Litige ·
- Intérêt à agir ·
- Modification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Tiré ·
- Stipulation ·
- Ressortissant ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Décision administrative préalable ·
- Biodiversité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Intérêt légal ·
- Versement ·
- Conclusion ·
- Astreinte ·
- Exception
- Manche ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Durée ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Sérieux ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Réseau
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.