Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 27 nov. 2025, n° 2413638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2413638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, Mme B… D…, représentée par Me Murillo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
- il n’est pas suffisamment motivé ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, pour le préfet de la Sarthe produit à l’expiration de la clôture n’a pas été communiqué.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante géorgienne née le 10 juillet 1981, déclare être entrée en France le 20 décembre 2022, accompagnée de sa fille mineure. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 22 février 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 mai 2024. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté dans son ensemble :
L’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il mentionne également des éléments de la situation de la requérante, notamment ses liens personnels et familiaux en France, le rejet de sa demande d’asile. Par ailleurs, il vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de ce que l’intéressée n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a accordé à Mme C… A…, adjointe au chef du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté attaqué, une délégation pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation d’un pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée n’est pas fondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’appui des conclusions d’annulation de l’arrêté du 7 août 2024 qui ne comporte aucun refus de titre séjour. Il apparaît cependant regrettable, aux vues des nombreuses pièces médicales précises et concordantes du dossier qui font état des pathologies de la fille de la requérante, notamment du syndrome de stress post-traumatique très important qu’elle subit, du fait de la situation vécue en Géorgie par elle et sa mère, que le préfet de la Sarthe n’est pas décidé d’user de son pouvoir de régularisation pour une situation qui aurait manifestement relevé des circonstances humanitaires prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Mme D… avec sa fille mineur résident en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, elle ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle en France. Si la requérante fait valoir que sa fille est scolarisée en France où elle bénéficie d’un projet d’accueil individualisé et qu’elle souffre d’un syndrome de stress post traumatique et d’épilepsie généralisée nécessitant un suivi médical, la requérante n’a pas sollicité un titre de séjour au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Eu égard à ce qui a été dit précédemment, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, Mme D… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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