Rejet 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 9 nov. 2023, n° 2101125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2101125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2021, l’entreprise individuelle Les Gîtes Aurore, représentée par Me Nabab, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 11 décembre 2015 par lequel la région Guadeloupe a mis à sa charge le paiement d’une somme de 70 701 euros et 72 centimes au titre du remboursement d’une subvention ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la mise en demeure reçue le 3 mai 2021 est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle n’est pas datée et qu’elle ne précise pas les pénalités et autres intérêts mis à sa charge ;
— la créance du titre exécutoire émis le 11 décembre 2015 n’est pas fondée dès lors qu’elle a justifié de ses dépenses et réalisé les trois gîtes de tourisme conformément aux prescriptions de la convention de subvention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, la région Guadeloupe, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’entreprise individuelle Les Gîtes Aurore la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens dirigés contre la mise en demeure sont inopérants ;
— l’autre moyen soulevé n’est pas fondé.
Le 17 août 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire était susceptible d’être audiencée au mois d’octobre 2023, et que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 18 septembre 2023.
Par une ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 mars et le 23 avril 2008, l’entreprise individuelle Les Gîtes Aurore a sollicité auprès, respectivement, de la région Guadeloupe et du Fonds européen de développement régional (FEDER), une subvention pour la création et l’aménagement de trois gîtes à Gourbeyre à fins touristiques. Par deux conventions, en date du 20 août et du 19 octobre 2010, l’entreprise s’est vue attribuer une première subvention de 92 077,09 euros au titre du FEDER, et une seconde de 48 040,22 euros par la région. Le 26 octobre 2010, la région Guadeloupe a versé une somme de 70 701,72 euros à l’entreprise Les Gîtes Aurore. Le 11 décembre 2015, le président du conseil régional de la Guadeloupe a émis un avis des sommes à payer d’un montant de 70 701,72 euros pour le recouvrement d’un indu FEDER. La région Guadeloupe a adressé à l’entreprise deux mises en demeure valant commandement de payer d’un montant de 70 701,72 euros, reçues, respectivement, en 2017 et le 3 mai 2021 selon les déclarations de l’entreprise requérante. Par la présente requête, l’intéressée doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 11 décembre 2015.
2. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale () pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. »
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, le 11 décembre 2015, le président du conseil régional de la Guadeloupe a émis un avis des sommes à payer à l’encontre de l’entreprise individuelle Gîtes Aurore pour le recouvrement d’un indu FEDER, d’un montant de 70 701,72 euros. Ce titre de perception mentionnait les voies et délais de recours. Si la région Guadeloupe n’établit pas la date de notification de l’avis des sommes à payer litigieux, il ressort des écritures de l’entreprise requérante que celle-ci en a eu connaissance dès l’année 2017 au cours de laquelle elle déclare avoir reçu la mise en demeure de payer qu’elle produit et qui fait référence à ce titre de perception. Dans ces conditions, l’entreprise individuelle Gîtes Aurore doit être regardée comme ayant eu connaissance de l’existence du titre de perception du 11 décembre 2015 au plus tard le 31 décembre 2017. Si la requérante soutient avoir adressé plusieurs réclamations, elle n’en justifie d’aucune avant celle du 19 mai 2021. Par suite, sa requête, enregistrée le 28 septembre 2021, a été présentée tardivement.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’entreprise individuelle Gîtes Aurore doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la région Guadeloupe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’entreprise individuelle Gites Aurore est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Guadeloupe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’entreprise individuelle Gites Aurore et à la région Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère
Mme Sollier, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIERLe président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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