Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch. - r.222-13, 4 nov. 2025, n° 2501853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 novembre 2020, N° 2012162 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A… C…, représenté par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 12 150 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observation.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme B… a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. M. C…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 23 janvier 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il est hébergé de façon continue dans une structure d’hébergement, cette décision valant pour une personne. En outre, par un jugement n° 2012162 du 25 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger M. C…, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2021. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. C… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 23 juin 2020, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral.
3. Toutefois, par un jugement n° 2125335 du 23 mars 2023, le tribunal, relevant que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdurait, a condamné l’Etat à verser à M. C… la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis du 23 juin 2020 au 23 mars 2023. En outre, il résulte de l’instruction que depuis le 5 mai 2023, le requérant réside dans un studio de 25 m2 mis à sa disposition par le bailleur Action Logement. Contrairement à ce que fait valoir M. C…, sa superficie est adaptée à son foyer composé de sa femme et leur fille née le 28 février 2023. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le loyer mensuel de 611 euros serait disproportionné compte tenu des revenus du foyer, qui s’élevaient à environ 15 000 euros en 2023, et des allocations perçues par la caisse aux allocations familiales, en particulier l’allocation de logement d’un montant d’environ 300 euros par mois. Enfin, M. C…, qui souffre d’un handicap avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, ne justifie pas, par les quelques photos produites au dossier, que son logement ne serait pas adapté à son état de santé.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de la Ville et du Logement.
Copie en sera donné au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. B…
La greffière
signé
J. Bordat
La République mande et ordonne au ministre de la Ville et du Logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. A… C…, représenté par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 12 150 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observation.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme B… a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. M. C…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 23 janvier 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il est hébergé de façon continue dans une structure d’hébergement, cette décision valant pour une personne. En outre, par un jugement n° 2012162 du 25 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, de reloger M. C…, sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2021. Or, le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. C… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence, constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 23 juin 2020, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral.
3. Toutefois, par un jugement n° 2125335 du 23 mars 2023, le tribunal, relevant que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdurait, a condamné l’Etat à verser à M. C… la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis du 23 juin 2020 au 23 mars 2023. En outre, il résulte de l’instruction que depuis le 5 mai 2023, le requérant réside dans un studio de 25 m2 mis à sa disposition par le bailleur Action Logement. Contrairement à ce que fait valoir M. C…, sa superficie est adaptée à son foyer composé de sa femme et leur fille née le 28 février 2023. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le loyer mensuel de 611 euros serait disproportionné compte tenu des revenus du foyer, qui s’élevaient à environ 15 000 euros en 2023, et des allocations perçues par la caisse aux allocations familiales, en particulier l’allocation de logement d’un montant d’environ 300 euros par mois. Enfin, M. C…, qui souffre d’un handicap avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, ne justifie pas, par les quelques photos produites au dossier, que son logement ne serait pas adapté à son état de santé.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de la Ville et du Logement.
Copie en sera donné au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
S. B…
La greffière
signé
J. Bordat
La République mande et ordonne au ministre de la Ville et du Logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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