Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 oct. 2025, n° 2400461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 janvier 2024 et le 4 août 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 3 novembre 2023 par lequel l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP) lui demande le remboursement de la somme de 1 282,40 euros correspondant à un trop-versé dans le cadre de la révision du pourcentage de la pension de réversion dont elle bénéficie.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, l’ERAFP conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 18 août 2025, Mme A… été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; /(…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A… a été invitée, le 18 août 2025, par le biais de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois et a été informé qu’à défaut, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP).
Fait à Paris, le 9 octobre 2025.
La vice-présidente de la 5e section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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