Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 avr. 2026, n° 2602444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2026, M. B… A…, représentée par Me Benjamin Philippon, demande au juge des référés :
1) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire ;
2) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est le gérant d’une société de négoce de bois de chauffage et de fer et métaux, que son activité nécessite par définition de nombreux déplacements, notamment au domicile de ses clients, que son comportement routier révèle qu’il n’a commis aucune infraction au code de la route pour conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants mais essentiellement des petits excès de vitesse n’ayant entraîné que le retrait d’un seul point ;
- il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions ;
- la réalité des infractions n’est pas établie au sens de l’article L. 223-1 du code de la route.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2502225 tendant à l’annulation de la décision du 26 mars 2026 du ministre de l’intérieur.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Michel Delandre en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1. ».
2. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension par le juge des référés de l’exécution d’une décision administrative est subordonnée, notamment, à la condition que « l’urgence le justifie » et que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision. En outre, la condition d’urgence s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision du 26 mars 2026 du ministre de l’intérieur, le requérant soutient qu’il est le gérant d’une société de négoce de bois de chauffage et de fer et métaux, que son activité nécessite par définition de nombreux déplacements, notamment au domicile de ses clients, que son comportement routier révèle qu’il n’a commis aucune infraction au code de la route pour conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants mais essentiellement des petits excès de vitesse n’ayant entraîné que le retrait d’un seul point. Toutefois, il ressort du relevé d’information intégral de l’intéressé, extrait du système national des permis de conduire, que le requérant a commis entre le 29 janvier 2018 et le 17 février 2023 huit infractions au code de la route dont deux pour usage du téléphone par le conducteur d’un véhicule en circulation, cinq infractions pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h et une pour excès de vitesse compris entre 20 et 30 km/h ayant entraîné le retrait de treize points de son permis de conduire. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas de l’impossibilité de réaliser ses déplacements, dont la fréquence n’est d’ailleurs pas précisée, en se faisant temporairement accompagner par un conducteur de son entreprise ou son fils, lequel est titulaire du permis de conduire. Dans ces conditions, l’urgence à prononcer la suspension provisoire de la décision attaquée jusqu’à l’intervention de la décision juridictionnelle statuant au fond ne peut, en l’espèce, être regardée comme établie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 26 mars 2026 du ministre de l’intérieur. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Jean-Michel DELANDRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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