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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 avr. 2026, n° 2611687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Chinou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour déposée le 20 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant une travailler, ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail ; subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué Mme Weidenfeld, présidente de section, pour faire application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 18 juillet 2001, a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 novembre 2021 au 19 juillet 2024 portant la mention « vie privée et familiale » dont il a sollicité le renouvellement le 20 mars 2024 Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». L’article R. 221-3 du même code prévoit que le département du Rhône est compris dans le ressort du tribunal administratif de Lyon.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
5. M. A… a déposé le renouvellement de son titre de séjour le 20 mars 2024 auprès des services préfectoraux du Rhône qui a fait naître une décision implicite de rejet le 20 juillet 2024, conformément aux dispositions précitées au point précédent. Si M. A… indique qu’il résidait alors à Lyon lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il a successivement déménagé à Nantes puis à Paris, il ne précise pas la date à laquelle il aurait déménagé à Nantes puis à Paris, alors que l’attestation de prolongation d’instruction produite au dossier valable du 10 juin 2025 au 10 septembre 2025 indique toujours son adresse à Lyon. Par suite, M. A… doit être regardé comme résidant à Lyon à la date de la décision attaquée née le 20 juillet 2024. Dès lors, la mesure attaquée étant une mesure de police et en application des dispositions citées au point 3 de la présente ordonnance, la requête susvisée ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lyon. Par suite, le dossier de la requête de M. A… doit être transmis à ce tribunal, par application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative et selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
O R D O N N E :
Article 1er : La dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Lyon.
Fait à Paris, le 20 avril 2026.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
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