Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 27 août 2025, n° 2501705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501705 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. C A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Jura sous astreinte, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé attestant du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 48 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. A, ressortissant togolais, né le 27 septembre 2003, a été mis en possession d’un titre de séjour étudiant valable jusqu’au 25 août 2025. Souhaitant renouveler ce titre de séjour, l’intéressé a adressé en préfecture du Jura une demande de renouvellement de son titre de séjour le 15 mai 2025. Par la requête susvisée, M. A demande d’enjoindre au préfet de de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente du renouvellement de son titre portant la mention « étudiant ».
3. Aux termes des trois premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont insérées dans une sous-section intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 » : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. ».
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / () ».
5. D’une part, il résulte des dispositions citées au point 3 que le document provisoire susceptible d’être délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, qu’il s’agisse du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice ANEF, de l’attestation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du même code, n’a d’autre objet que d’autoriser son détenteur à séjourner sur le territoire français durant l’instruction de sa demande. Dès lors, l’autorité administrative n’est tenue de délivrer un tel document à un étranger ou de le renouveler qu’aussi longtemps qu’elle n’a pas statué, expressément ou implicitement, sur la demande de titre de séjour de l’intéressé.
6. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 4 que le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande.
7. Il ressort des pièces jointes à la requête que M. A a été mis en possession dès le 13 mai 2025 d’une attestation d’instruction de sa demande de titre de séjour, date à laquelle il a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, à la date de la présente requête, le délai imparti au préfet pour se prononcer sur sa demande de renouvellement n’a pas expiré. Par suite, la présente requête est prématurée et donc irrecevable.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses demandes, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Besançon, le 27 août 2025.
La juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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