Non-lieu à statuer 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 9 sept. 2025, n° 2500859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, la société UTEK-TP, représentée par Me Lionel Armand, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative,
1°) d’annuler la procédure de passation du marché public pour les lots 2 et 3 ayant pour objet la réalisation de travaux d’aménagements divers, de réparations courantes et d’entretiens des voieries et des espaces communaux de la commune du Gosier.
2°) de mettre à la charge de la commune du Gosier la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune en tant qu’acheteur public, a manqué à ses obligations de transparence, de non-discrimination et d’égalité de traitement entre les candidats. En effet, en matière de prix comme de valeur technique, la société requérante surpasse l’attributaire du marché, la société Asphalte Concept Signalisation :
— la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où les dimensions et spécifications requises pour la signalisation ne correspond pas au réseau concerné qui est de routes communales, mais à une description d’un réseau de routes nationales et autoroutes. Cette erreur a des conséquences sur le coût du marché alors que l’article 2111-1 du code de la commande publique impose une détermination précise de la nature et des besoins à satisfaire. A tout le moins, cette insuffisance dans la définition des critères retenus a laissé une liberté discrétionnaire à l’acheteur et a faussé la concurrence. En effet, le critère valeur technique est de nature à laisser une très grande marge d’appréciation à l’acheteur d’autant que quatre sous-critères non précisés sont venus s’adjoindre au critère valeur technique. Ce critère de valeur technique n’est pas suffisamment défini pour pouvoir être apprécié en toute transparence.
— à titre surabondant, la commune aurait dû encourager l’étude de marché préalable, conforment à l’article R.2111-1 du code de la commande publique.
— les décisions rejetant son offre sont insuffisamment motivées : elles ne permettent pas de savoir les raisons pour lesquelles son offre n’a pas été retenue au bénéfice de celle de la société Asphalte Concept Signalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, la commune du Gosier conclut au rejet de la requête en soutenant que le recours est irrecevable dans la mesure où le marché en litige a été conclu le 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la commande publique.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 9 septembre 2025 à 10h00.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière :
— le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
— les observations de Me Armand, pour la société UTEK-TP, qui indique que le délai raisonnable pour signer ledit marché après la prise de la décision l’informant de ce qu’elle n’était pas retenue n’a pas été respecté ; que le document attribuant les lots en litige du marché, signé le 1er août 2025 par la maire de la commune est raturé ; que le présent recours doit être transformé en référé contractuel.
La commune du Gosier n’était ni présente, ni représentée.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction à 10h30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif, en vertu de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 précité du code de justice administrative, ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat.
2. Il résulte de l’instruction, que le marché portant sur les lots 2 et 3 du marché public objet du présent litige a été conclu avant que le juge ne puisse se prononcer, dès lors qu’il résulte de l’instruction, précisément de la lecture du mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, que les lots 2 et 3 ont été attribués à la société Asphalte Concept Signalisation, le 1er août 2025.
3. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que la décision d’attribution des lots 2 et 3 à la société Asphalte Concept Signalisation du 1er août 2025 aurait été portée à la connaissance de la société requérante antérieurement à l’introduction de sa requête, le 13 août 2025. Il s’ensuit, dans ces circonstances, que les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme ayant perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors pas lieu d’y statuer.
4. D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés, saisi en application des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de contrôler la validité de la signature du contrat. La circonstance que les dispositions de l’article R.2182-1du code de la commande publique en vertu desquelles un délai d’au moins onze jours doit être respecté entre la date à laquelle la décision de rejet de leur offre est notifiée aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue et la date de signature du marché, si elle est de nature à entacher d’illégalité la décision de signer le marché litigieux, ne suffit pas à faire regarder la signature de ce dernier comme inexistante.
5.Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune du Gosier, une quelconque somme demandée au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu davantage de condamner la société UTEK-TP aux entiers dépens, ainsi que le demande la commune du Gosier.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société UTEK-TP.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société UTEK-TP, à la commune du Gosier et la société Asphalt Concept Signalisation.
Fait à Basse-Terre, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
J-L SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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