Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 août 2025, n° 2508572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508572 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, Mme B A conteste la décision du 26 février 2025 par laquelle le centre d’action sociale de la Ville de Paris a confirmé le rejet de sa demande d’allocation exceptionnelle.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Son article R. 411-1 prévoit que la requête doit contenir l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge.
2. D’autre part, l’article R. 772-6 du code de justice administrative prévoit que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Une demande de régularisation, avec un délai imparti de quinze jours pour y répondre, a été faite par le greffe en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative et adressée le 10 avril 2025 à Mme A.
3. En l’espèce, Mme A n’expose pas le moindre début d’argumentation à l’encontre de la décision attaquée, se bornant à qualifier la décision attaquée de honteuse alors qu’elle n’a pas de téléphone portable ou d’accès à internet et à protester contre ce troisième refus. Par suite, la requête de Mme A, qui méconnaît les prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative relatif à la motivation des requêtes, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 5 août 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2508572/6
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