Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2026, n° 2602387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 19 février 2026, M. D… E… A… et Mme B… C…, agissant en leur nom propre et pour le compte de l’enfant Ahaan Rafayet A…, représentés par Me Taelman, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’ambassade de France à Dacca du 23 septembre 2024 refusant de délivrer à Mme C… et à l’enfant Ahann Rafayet des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de France à Dacca de délivrer les visas d’entrée en France sollicités, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, à défaut, de réexaminer les demandes de visas sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision prolonge la séparation de la famille ; l’absence de père préjudicie à la santé de leur enfant ; les éléments médicaux versés à l’instance établissent l’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était régulière ;
* la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne s’étant pas réunie, elle n’a pas procédé à un examen particulier de leur situation ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’authenticité des documents versés à l’appui de la demande de visas ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’alinéa 2 de l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; la seule séparation entre un réfugié et sa famille, inhérente à toute procédure de réunification familiale, ne suffit pas à caractériser une urgence particulière ; la condition d’urgence exige des circonstances spécifiques et graves, ce qui n’est pas établi en l’espèce ; aucune situation de danger grave et immédiat pour la santé ou la sécurité de l’enfant n’est démontrée ;
- aucun des moyens soulevés par M. A… et Mme C… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
*le vice de procédure allégué est inopérant ;
* la décision est motivée ;
* la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation de la situation des requérants ;
* les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sont pas méconnues.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19février 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- les observations de Me Le Floch, substituant Me Taelman, représentant M. A… et Mme C… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme C…, ressortissants bangladais, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’ambassade de France à Dacca du 23 septembre 2024 refusant de délivrer à Mme C… et à l’enfant Ahann Rafayet des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
La décision attaquée a pour effet de prolonger la séparation familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par M. A… et Mme C… à l’appui de leur demande de suspension et tirés, d’une part, de l’erreur d’appréciation de l’identité et du lien familial de Mme C… avec M. A…, d’autre part, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’ambassade de France à Dacca du 23 septembre 2024 refusant de délivrer à Mme C… et à l’enfant Ahann Rafayet des visas de long séjour au titre de la réunification familiale
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas litigieuses, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par M. A… et Mme C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’ambassade de France à Dacca du 23 septembre 2024 refusant de délivrer à Mme C… et à l’enfant Ahann Rafayet des visas de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas litigieuses dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… et Mme C… la somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E… A…, à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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