Non-lieu à statuer 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 mars 2024, n° 2400059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 janvier 2024, N° 2329543/3-1 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2329543/3-1 du 3 janvier 2024, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A, enregistrée le 23 décembre 2023.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2400059, M. A demande au tribunal d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français.
Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A, la décision attaquée ayant été abrogée en cours d’instance et l’instruction rouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Par décision du 26 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a, d’une part, abrogé la décision du 5 septembre 2023 par laquelle il avait refusé l’échange du permis de conduire algérien de M. A contre un permis de conduire français, et, d’autre part, rouvert l’instruction de sa demande d’échange. Cette demande est toujours en cours d’instruction. Par suite, la requête présentée par M. A a perdu son objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Cergy, le 14 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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