Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 21 mars 2025, n° 2217839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217839 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 décembre 2022 et 21 février 2023,
M. A B, représenté par Me Andre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le directeur de l’Ecole nationale supérieure Louis Lumière lui a infligé un blâme ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Ecole nationale supérieure Louis Lumière d’effacer de son dossier administratif la décision du 19 octobre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Ecole nationale supérieure Louis Lumière, une somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2023, l’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière, représentée par Me Fayat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°91-602 du 27 juin 1991 relatif à l’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière ;
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Caro, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro, magistrate désignée,
— et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— et les observations de Me Fayat, représentant l’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté au sein du service informatique de l’Ecole nationale supérieure Louis Lumière en qualité d’agent contractuel afin d’assurer les fonctions de technicien d’exploitation et de maintenance informatique et audiovisuelle par un contrat à durée déterminée signé le 28 juin 2010. En juillet 2016, le contrat de travail de l’intéressé a été renouvelé en contrat à durée indéterminée pour les fonctions de responsable technique audiovisuel. Le 23 septembre 2022, une violente altercation est intervenue entre M. B et un agent contractuel placé sous sa direction, lequel a été, par la suite, placé en congé de maladie. Suite à ce comportement verbal violent du requérant dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, l’administration a engagé une procédure disciplinaire au terme de laquelle une sanction de blâme a été prononcée à l’encontre de M. B. En outre, une réorganisation du service technique a également été réalisée. Après la tenue d’un entretien du 17 octobre 2022, en présence du secrétaire du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, au cours duquel le requérant a été entendu sur les faits qui lui étaient reprochés, le directeur de l’Ecole nationale supérieure Louis Lumière, a par un arrêté du 19 octobre 2022, prononcé la sanction disciplinaire de blâme à l’encontre de M. B. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions des articles R. 741-1 à R. 741-4 et D. 741-12 du code de l’éducation, que l’ENS Louis-Lumière est un établissement public national d’enseignement supérieur à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de l’enseignement supérieur et régi par le décret n° 91-602 du 27 juin 1991 visé ci-dessus.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : [] 2° Infligent une sanction « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. En l’espèce, M. B soutient que la décision attaquée n’est pas motivée en ce qu’elle ne comporte aucune précision quant aux faits reprochés et ajoute que dès lors qu’aucun rapport circonstancié n’était joint à la décision attaquée, la motivation par référence à ce document ne peut pallier au défaut de motivation de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 19 octobre 2022 fait référence au fondement légal de la mesure, à savoir le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ainsi qu’au contrat de travail du requérant. Toutefois, la décision attaquée se borne à indiquer « qu’est infligé à Monsieur A B, directeur technique, un blâme à compter de la notification de la décision. » En se contentant d’une telle formulation, sans préciser les circonstances de fait à l’origine de la sanction prononcée, l’autorité disciplinaire a insuffisamment motivé en fait le corpus de sa décision.
5. Si l’administration soutient en défense que la décision querellée était motivée par le contenu du rapport circonstanciel des faits transmis par courriels des 3 et 4 octobre 2022, et l’entretien du 17 octobre 2022, visés par la décision du 19 octobre 2022, une telle motivation par référence implique que la sanction déclare explicitement s’approprier le rapport en cause et que ce dernier lui soit effectivement annexé. Or, il ressort des pièces du dossier que ce rapport n’était pas annexé à la décision lors de sa notification. En outre, le document joint par courriel du
3 octobre 2022, s’apparente davantage à une lettre d’information rappelant les droits du requérant, dans la mesure où seul un avertissement était, à ce stade, envisagé. En outre, si l’administration indique également que le compte rendu de l’entretien du 17 octobre 2022 a été communiqué à M. B, les pièces versées à l’instance, constituées d’échanges de mail, ne le contiennent pas et constituent une discussion entre les supérieurs hiérarchiques de l’intéressé par rapport à un différend sur le contenu de ce compte-rendu quant au choix de la sanction, laquelle oscille entre une exclusion de fonctions et un licenciement, y compris dans un courriel du
22 novembre 2022, soit postérieurement à la décision litigieuse.
6. Enfin, si l’administration soutient qu’en tout état de cause, l’intéressé avait été informé de manière précise et circonstanciée des faits qui lui étaient reprochés, une telle circonstance ne saurait écarter le vice de forme susmentionné, dès lors que l’autorité disciplinaire a l’obligation de préciser dans sa décision les motifs qu’elle retient, de sorte que l’agent concerné, comme tout tiers au demeurant, puisse les connaître à la seule lecture de cette décision ou de l’éventuelle annexe qui lui est jointe et à laquelle elle se réfère. Dans ces conditions, la décision litigieuse prononçant un blâme à l’encontre de M. B doit être regardée comme insuffisamment motivée en fait.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 19 octobre 2022 par laquelle le directeur de l’Ecole nationale supérieure Louis Lumière a infligé un blâme à M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’annulation la décision litigieuse, implique uniquement, en raison du motif retenu, à ce qu’il soit procédé à un nouvel examen de la situation de M. B, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Ecole nationale supérieure Louis Lumière, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. B de la somme de 1 500 euros.
10. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le requérant, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l’Ecole nationale supérieure Louis Lumière la somme qu’elle demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 19 octobre 2022 par laquelle le directeur de l’Ecole nationale supérieure Louis Lumière a infligé un blâme à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Ecole nationale supérieure Louis Lumière de faire procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement à un nouvel examen de la situation de M. B.
Article 3 : L’Ecole nationale supérieure Louis Lumière L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’Ecole nationale supérieure Louis Lumière tendant à la mise à la charge de M. B d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Ecole nationale supérieure Louis Lumière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La magistrate désignée,
N. Caro
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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