Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch. (ju), 10 juil. 2025, n° 2411686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août et 15 novembre 2024, et un mémoire enregistré le 23 juin 2025 et non communiqué, M. A… B…, représenté par Me Théobald, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 14 443,89 euros en réparation du préjudice résultant du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui prêter le concours de la force publique pour l’exécution de la décision de justice du 21 décembre 2020 ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023, date de réception par l’administration de sa demande indemnitaire préalable, et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à Me Théobald, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée en raison du refus du préfet de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’occupante sans titre du logement dont il était propriétaire ;
- le préjudice subi s’élève à 14 443,89 euros correspondant pour un montant de 9 443,89 euros aux loyers et charges dus pendant la période du 3 juillet 2022 au 4 septembre 2023 et pour un montant de 5 000 euros à son préjudice moral ;
- le préfet des Hauts-de-Seine ne peut lui opposer l’arrêté du 10 juin 2022 par lequel il a déclaré le logement dont il est propriétaire au 13 rue Alexis Bouvier à Colombes insalubre remédiable et interdisant immédiatement l’habitation, dès lors que cet arrêté est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. B… et dans l’hypothèse où l’Etat serait condamné, à la subrogation de l’État dans les droits que détient M. B… à l’encontre de l’occupante du logement en cause, à raison de l’occupation indue pendant la période de responsabilité de l’État, dans la limite du montant de l’indemnité mise à sa charge à ce titre par le jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la demande d’indemnisation des loyers et charges dus pendant la période du 3 juillet 2022 au 4 septembre 2023 n’est pas fondée dès lors que le logement de M. B… était interdit d’habitation sur cette période et qu’aucun loyer n’était dû, en vertu d’un arrêté d’insalubrité du 10 juin 2022 ;
- le préjudice moral n’est pas justifié.
Par décision en date du 3 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B… ;
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chaufaux, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2025.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… était propriétaire d’un logement situé dans un immeuble sis 13 rue Alexis Bouvier à Colombes, qui a été loué à un particulier en vertu d’un contrat de bail à usage d’habitation en date du 27 février 2013. Par un jugement du 21 décembre 2020, le tribunal de proximité de Colombes a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire de ce contrat à compter du 8 septembre 2019 et a suspendu ses effets jusqu’au prononcé de la décision du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine statuant sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers à l’égard de l’occupante de son logement, et dit, qu’à défaut du paiement de l’arriéré des loyers ou du loyer courant augmenté des charges, la totalité de la somme redeviendra exigible et que l’expulsion de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, pourra intervenir dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement à quitter les lieux. Un commandement de quitter les lieux a été émis le 21 mars 2022. Le concours de la force publique en vue de l’exécution du jugement du 21 décembre 2020 a été requis le 3 mai 2022, demande réitérée le 12 juillet 2022. Par un arrêté du 10 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré insalubre remédiable le logement dont M. B… était propriétaire 13 rue Alexis Bouvier à Colombes et interdit immédiatement l’habitation de celui-ci jusqu’à la réalisation des travaux prescrits et jusqu’à la mainlevée de l’arrêté de traitement de l’insalubrité. Le concours de la force publique a été accordé à compter du 21 août 2023 et le logement a été libéré le 4 septembre 2023. M. B… a vendu ce bien au début de l’année 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 14 443,89 euros en réparation des préjudices résultant du refus d’octroi de la force publique pour la période allant du 3 juillet 2022 au 4 septembre 2023.
Sur la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. (…) ».
Tout justiciable nanti d’une décision de justice exécutoire est en droit d’obtenir, si nécessaire, que l’État lui apporte l’assistance de la force publique pour son exécution. L’État ne peut légalement refuser de prêter le concours de la force publique que si l’exécution forcée de la décision de justice est de nature à porter à l’ordre public des troubles d’une exceptionnelle gravité. L’autorité de police dispose d’un délai de deux mois pour assurer l’exécution forcée d’un jugement d’expulsion et, passé ce délai, le justiciable nanti d’un tel jugement est en droit d’obtenir la réparation intégrale des préjudices dont l’inexécution de la décision de justice est à l’origine.
Il résulte de l’instruction que le concours de la force publique a été sollicité le 3 mai 2022 en vue de l’exécution du jugement du 21 décembre 2020 du tribunal de proximité de Colombes. Le concours de la force publique a effectivement été accordé le 21 août 2023. Par suite, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l’administration pour exercer son action, la responsabilité de l’État s’est trouvée engagée à compter du 3 juillet 2022 et jusqu’au 21 août 2023, date à laquelle le concours de la force publique a été octroyé.
Sur le préjudice :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : « L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté (…) de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; (…) 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Pour les locaux visés par un arrêté (…) de traitement de l’insalubrité pris en application de l’article L. 511-11 (…), le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du local ou de l’installation, qu’il ou elle soit à usage d’habitation, professionnel ou commercial, cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée. (…) ».
Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 10 juin 2022, pris sur le fondement de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré insalubre remédiable le logement dont M. B… était propriétaire 13 rue Alexis Bouvier à Colombes et interdit immédiatement l’habitation de celui-ci jusqu’à la réalisation des travaux prescrits et jusqu’à la mainlevée de l’arrêté de traitement de l’insalubrité. Or il ne résulte pas de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que M. B… aurait réalisé les mesures prescrites par cet arrêté. Par ailleurs, M. B… ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 10 juin 2022 dès lors que le refus du préfet d’indemniser le préjudice dont il se prévaut n’a pas été pris pour l’application de cet arrêté qui par ailleurs n’en constitue pas sa base légale. Dans ces conditions, dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation précitées, aucun loyer n’était dû pour ce logement à compter du 1er juillet 2022, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait subi un préjudice locatif à compter du 3 juillet 2022 et jusqu’au 4 septembre 2023.
En second lieu, M. B… fait valoir l’existence d’un préjudice moral résultant de l’impossibilité de disposer librement de son bien et de le vendre afin de régler sa situation financière à l’égard de son bailleur. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir un tel préjudice alors qu’au surplus, comme exposé au point 6, son bien avait fait l’objet d’une interdiction d’habitation par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 10 juin 2022.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
E. Chaufaux
Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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