Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2520358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme A B, représentée par le cabinet d’avocats ESTERE, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, ou un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie dès lors que l’absence de récépissé la place dans une situation précaire puisque son contrat de travail a été suspendu ;
— en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs ;
o elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2516393 par laquelle Mme B demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Castéra pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 juillet 2025 tenue en présence de Mme Darthout, greffière d’audience, Mme Castéra, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Mme B, non représentée.
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante australienne, née le 24 avril 1981, a sollicité, en dernier lieu, le 28 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, Mme B soutient, sans être contredite, avoir déposé depuis 2022, trois demandes de titres de séjour qui ont été classés sans suite en raison de dysfonctionnements informatiques. A la suite de sa troisième et dernière demande de titre de séjour effectuée le 28 mars 2024, la requérante a été mise en possession de récépissés l’autorisant à travailler, dont le dernier a expiré le 13 juin 2025. Depuis cette date, Mme B est en situation irrégulière et son contrat de travail a été suspendu. En outre, elle vit seule avec ses deux enfants mineurs de nationalité française. Compte tenu de ces éléments, l’urgence doit être regardée comme établie en l’espèce, le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’était ni présent, ni représenté à l’audience, n’apportant aucun élément en sens contraire.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de communication des motifs de la décision attaquée, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. En raison du motif qui la fonde, la suspension de la décision attaquée implique le réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente, de la munir, dans le délai de 8 jours à compter de cette même notification, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer le titre de séjour de Mme B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 8 jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
La juge des référés,
A. CASTERA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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