Non-lieu à statuer 4 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 mars 2024, n° 2400505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400505 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 février 2024 et le 26 février 2024, M. A B, représenté par Me Seiller, demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Var de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue, en l’espèce 8 mois, crée une situation d’urgence ; il est contraint de vivre avec l’anxiété permanente d’un contrôle de sa situation administrative alors qu’il a constitué son dossier en vue de solliciter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour depuis plusieurs mois ;
— la mesure sollicitée est utile en raison de l’absence de réponse de la sous-préfecture de Draguignan ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne soulève pas de contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient qu’il a convoqué le requérant le 19 mars 2024 afin d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’injonction de délivrance d’un récépissé, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de délivrance sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce récépissé.
7. M. B, ressortissant philippin, né le 31 janvier 1973, soutient avoir sollicité, par l’envoi de plusieurs courriels, un rendez-vous auprès de la sous-préfecture de Draguignan afin de déposer une demande de titre de séjour. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Var de lui fixer une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
8. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet du Var a fixé un rendez-vous au requérant le 19 mars 2024 à 10h50. Il s’ensuit que les conclusions de la requête aux fins d’injonction sont dépourvues d’objet et qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 4 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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