Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (8), 28 nov. 2025, n° 2306831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. B… C…, représenté par Me Clément Dormieu, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme 195,65 euros en réparation de son préjudice matériel, correspondant à des arriérés de salaire qu’il estime lui être dus au titre des activités professionnelles exercées au centre pénitentiaire de Maubeuge entre les mois de juin 2021 et août 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il a travaillé, entre les mois de juin 2021 et d’août 2021, au sein du service général du centre pénitentiaire de Bapaume ; la rémunération qu’il a perçue au titre des mois en cause n’est pas conforme aux dispositions des articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale ni à celles de l’article R. 381-105 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il aurait dû percevoir une rémunération brute en pourcentage du SMIC horaire, non une rémunération nette ;
- il est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme supplémentaire de 195,65 euros au titre des arriérés de salaire qui lui sont dus, ainsi qu’une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi, né du non-respect par l’administration pénitentiaire du salaire minimum concernant le travail en détention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à verser au requérant la somme de 195,65 euros sont devenues sans objet, au regard de l’ordonnance n° 2306846 du 13 novembre 2023 du juge des référés du tribunal ;
- il se réfère expressément à ses écritures et pièces produites dans l’instance de référé n° 2306846 ;
- le préjudice moral allégué n’est pas établi.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet suivant.
Vu :
- l’ordonnance n° 2306846 du 10 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- le décret n° 2020-1598 du 16 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Maubeuge, a été classé au sein du service général de l’établissement du mois de juin 2021 au mois d’août 2021. Par un courrier du 12 avril 2023, reçu le lendemain, il a demandé au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lille de lui verser une somme de 195,65 euros au titre des arriérés de salaire qu’il estime lui être dus pour la période en cause et une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral. Sa demande a été rejetée le 26 juin 2023. Par sa requête, M. C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 1 695,65 euros au titre du préjudice matériel résultant d’arriérés de salaire et en réparation de son préjudice moral.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
Si elles sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Par suite, la circonstance que, par l’ordonnance susvisée du 10 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande formée par le requérant tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 195,65 euros au titre d’arriérés de salaire, n’est pas de nature à priver d’objet les conclusions, présentées par l’intéressé dans la présente instance au fond, tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser cette même somme. Par suite, l’exception de non-lieu soulevée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les arriérés de salaire :
D’une part, aux termes de l’article 717-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « (…) / La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ». Aux termes de l’article D. 432-1 du même code : « Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; / 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ; / 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ; / 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III. / Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu’exige leur exécution. / La rémunération des activités proposées dans le cadre de l’insertion par l’activité économique ne peut être inférieure à un taux horaire de 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance ». L’article 1er du décret du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance fixe le montant du salaire minimum de croissance à 10,25 euros de l’heure à compter du 1er janvier 2021.
D’autre part, aux termes de l’article D. 433-3 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Dans chaque établissement, des personnes détenues sont affectées au service général de l’établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d’assurer les différents travaux nécessaires au fonctionnement des services. Elles sont rémunérées suivant le taux horaire fixé par l’article D. 432-1 (…) ». Aux termes de l’article D. 433-4 du même code : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l’article D. 121, à l’administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l’inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l’article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale (…) ».
Aux termes de l’article R. 381-99 du code de la sécurité sociale : « Le taux de la cotisation d’assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l’employeur (…) ». S’agissant de l’assurance vieillesse, l’article R. 381-104 de ce code dispose : « Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus ». Selon l’article D. 242-4 de ce code, la part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixée, à compter du 1er janvier 2017, à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération. Aux termes de l’article R. 381-105 du même code : « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l’administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l’administration (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 381-107 de ce code : « La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l’application de l’article R. 381-105 ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l’établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l’assurance maladie et maternité que les cotisations, salariales et patronales, pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d’une activité dite de production, seule la cotisation d’assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l’assurance vieillesse sont prises en charge par l’employeur, à l’exclusion de la cotisation salariale pour l’assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ; (…) ». Aux termes de l’article L. 136-8 du même code : « I.-Le taux des contributions sociales est fixé : / 1° A 9,2 % pour la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 136-2 de ce code : « I.-Pour le calcul de l’assiette de la contribution prévue à l’article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d’une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3 : / 1° Les revenus d’activité (…) ». Aux termes de l’article L. 136-1-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- La contribution prévue à l’article L. 136-1 est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte/ (…) / III.- Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette de la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 les revenus suivants : / 1° (…) / e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l’article L. 412-8, qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ; (…) ». Aux termes de l’article L. 412-8 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) 5° les détenus exécutant un travail pénal (…) ». Aux termes de l’article D. 136-1 du même code : « (…) II.- Le pourcentage de la rémunération mentionné au e du 1° du III de l’article L. 136-1-1 est égal à 38 % ». Par ailleurs, aux termes de l’article 14 de l’ordonnance susvisée du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : « I.- Il est institué une contribution assise sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code (…) ». Aux termes de l’article 19 de la même ordonnance : « Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 % (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la rémunération due aux personnes détenues en contrepartie du travail qu’elles effectuent dans le cadre du service général est assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). Depuis le 1er janvier 2020, la CSG s’élève à 9,2 % du montant brut des rémunérations, sur une assiette de 98,25 % de 62 % du salaire brut, tandis que la CRDS s’élève à 0,5 % du montant brut des rémunérations sur la même assiette.
En l’espèce, M. C… soutient qu’il aurait dû percevoir une rémunération totale supplémentaire de 195,65 euros au titre des mois de juin 2021 à août 2021. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a été classé pendant cette période au service général du centre pénitentiaire de Maubeuge sur un poste de buandier. Si la ligne relative à la rémunération brute figurant dans ses bulletins de salaire pour les mois en cause est équivoque, en ce qu’elle indique « Brut buandier classe 2 Classe 3 », la ligne relative à la rémunération nette mentionne sans ambiguïté « Net buandier classe 2 ». Ainsi, M. C… doit être regardé comme ayant été classé, durant la période litigieuse, sur un emploi du service général de classe II et non de classe III. Conformément aux dispositions précitées de l’article D. 432-1 du code de procédure pénale, sa rémunération brute au titre de son activité de service général ne pouvait donc être inférieure au taux horaire correspondant à 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pour déterminer les rémunérations nettes dont aurait dû bénéficier le requérant, devaient être déduites de la rémunération brute qui lui était due les différentes cotisations salariales dont il avait à s’acquitter. À ce titre, concernant le service général, il doit être soustrait à la rémunération brute pour ces activités les cotisations relatives à la CSG et à la CRDS, respectivement aux taux de 9,2 % et de 0,5 %, ces deux contributions étant appliquées sur une assiette de 98,25 % de 62 % du salaire brut.
Il résulte de l’instruction qu’eu égard à l’emploi au service général de classe II occupé par M. C… aux mois de juin, juillet et août 2021, et compte tenu du nombre d’heures travaillées telles qu’elles figurent sur les fiches de paie produites à l’instance, ce dernier aurait dû percevoir, selon les règles de calcul rappelées précédemment, la somme totale de 819,77 euros. La rémunération nette qui lui a été effectivement versée par l’administration pénitentiaire étant d’un montant de seulement 697 euros, le préjudice matériel subi par le requérant, égal à la différence entre ces deux montants, s’élève à la somme de 122,77 euros. Il y a donc lieu de condamner l’Etat à lui verser une telle somme en réparation de son préjudice financier.
Sur le préjudice moral :
La perception d’une rémunération inférieure à celle imposée par la loi ne constitue pas, par elle-même, un traitement attentatoire à sa dignité, de sorte que M. C… n’établit pas la réalité du préjudice moral qu’il estime avoir subi. Par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est seulement fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 122,77 euros.
Sur les frais liés au litige :
En l’absence de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, les conclusions de M. C… tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… une somme de 122,77 euros en réparation de son préjudice financier.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Clément Dormieu.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
T. A…
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1598 du 16 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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